Chambre commerciale, 3 juin 2014 — 13-18.713
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 29 janvier 2008, un commandement de payer une certaine somme au titre d'un complément d'impositions et de cotisations sociales a été notifié par le trésorier de Paris, 17ème arrondissement, à M. X...; que cet acte était accompagné d'une lettre précisant qu'il était délivré à titre conservatoire; que le 11 mars suivant, le même trésorier a fait délivrer à l'agence comptable des impôts de Paris un avis à tiers détenteur en paiement des mêmes sommes puis, le 31 mai 2011, un nouveau commandement de payer au débiteur ; qu'après avoir vainement fait opposition à ces poursuites, M. X... a fait assigner le trésorier devant le juge de l'exécution ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir rejeté ses contestations contre l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, alors, selon le moyen :
1°) que le juge ne saurait s'abstenir de motiver le chef de décision par laquelle il rejette une demande ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la notification d'avis à tiers détenteur qui lui a été adressée le 11 mars 2008 ne comportait qu'un recto, le verso qui doit contenir les informations relatives aux modalités et délais de recours étant une page blanche, de sorte que l'avis à tiers détenteur était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; que dans son dispositif la cour d'appel a déclaré recevable la contestation de l'avis à tiers détenteur mais l'a rejetée ; qu 'ayant rejeté la contestation relative à l'irrégularité liée à l'absence de mentions obligatoires sur les modalités et délais de recours en n'énonçant que les seuls motifs pour lesquels la contestation serait recevable et sans énoncer ceux pour lesquels la contestation devait être rejetée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que dans des conclusions d'appel restées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'en l'absence de désignation de la créance saisie, l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; qu' en l'espèce, en ayant rejeté la contestation sur l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'administration fiscale ne justifiait pas avoir précisément informé M. X... sur les modalités et les délais de recours, de sorte que ces délais ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a répondu aux conclusions prétendûment omises ;
Attendu, d'autre part, que les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, qui dérogent sur ce point aux règles prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances sans méconnaître les dispositions de l'article L. 258 du même livre, n'imposent pas la mention sur l'avis à tiers détenteur du titre exécutoire en vertu duquel celui-ci est délivré ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 255, L. 258, L. 259 et L. 260 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir le juge de l'exécution de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008, l'arrêt retient que cet acte, accompagné de l'indication par le trésorier qui le délivrait de ce qu'il était émis à titre conservatoire et non en vue de recouvrement forcé de l'impôt ne constitue pas un acte d'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention «commandement décerné à titre conservatoire» ou de l'accompagner d'une lettre affirmant ce caractère, s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives au commandement de payer du 29 janvier 2008, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comptable, chef du service des impôts des particuliers de Paris 17ème plaine Monceau aux dépens agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tr