Chambre sociale, 4 juin 2014 — 12-27.038
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), que MM. X..., D..., Y..., Z..., et A... ont été engagés par la Régie nationale des usines Renault respectivement en 1969, 1973, 1973, 1962 et 1964, en vertu de contrats de travail soumis à la convention collective de la métallurgie ; que leurs contrats ont été transférés à la société Renault France automobile relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile, puis à la société B... automobile, devenue en 2008 la société Sodica et désormais la société Defeuille automobiles, concessionnaire auto Renault pour Besançon et sa région ; que les salariés sont partis à la retraite entre le 31 décembre 2005 et le 30 septembre 2006 ; que n'ayant pu obtenir de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), à laquelle était confiée la gestion du régime de prévoyance, le versement d'un capital de fin de carrière au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté requise par la convention collective des services de l'automobile dans des entreprises relevant du champ d'application de cette convention, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre leur employeur aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme équivalente au capital de fin de carrière ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, comme venant aux droits de la société Sodica, à payer à titre de dommages-intérêts des sommes à chacun des salariés alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement à ses salariés qu'en ce qui concerne les avantages qu'il leur attribue lui-même en vertu d'un contrat de travail, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'il n'est pas responsable ni tenu de réparer l'inégalité de traitement subie par ses salariés au regard d'un avantage versé de façon inégalitaire par un organisme tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que début 2005, cet organisme IPSA avait accepté à titre « exceptionnel » de verser le capital de fin de carrière à plusieurs salariés se trouvant dans la même situation que les appelants, en validant exceptionnellement leurs droits au capital de fin de carrière pour les périodes d'activité métallurgie, mais qu'à compter d'octobre 2005, cet organisme IPSA avait refusé de verser ce capital de fin de carrière aux salariés appelants pourtant placés dans la même situation au regard de cet avantage ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contribué à établir une inégalité de traitement entre les salariés de son entreprise faute d'avoir accepté la proposition de l'IPSA de signer un avenant à son contrat d'adhésion qui aurait garanti le versement de ce capital de fin de carrière aux appelants et assuré leur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui, alors qu'il n'est nullement le débiteur d'une somme réclamée par ses salariés à un tiers, a conscience de leurs difficultés à obtenir satisfaction et va jusqu'à intenter une action judiciaire contre ce tiers pour tenter d'en obtenir le versement pour le compte de ses salariés, action dont il est débouté, ne manque à aucune de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que l'employeur conscient des difficultés relatives au versement de ce capital de fin de carrière s'était d'abord rapproché de cet organisme pour tenter d'en obtenir amiablement le versement pour le compte de ses salariés, lequel avait refusé par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé esp