Chambre sociale, 4 juin 2014 — 12-18.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée comme salariée pour travailler à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste par Languedoc mutualité-Union d'oeuvres sociales mutualistes à compter du 20 juillet 1995, puis à compter de 2004 au profit de la société Cliniques mutualistes catalanes, moyennant une rémunération proportionnelle aux actes effectués personnellement (27 % sur les soins et 22 % sur les prothèses) ; que selon avenant du 4 août 2004, la salariée a été engagée à temps complet par la société Cliniques mutualistes catalanes moyennant une rémunération proportionnelle identique aux conditions précédemment stipulées et une garantie minimale de rémunération de 54 000 euros du 1er septembre 2004 au 25 octobre 2010 ; qu'en 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Groupe Languedoc mutualité ; que soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits à prime et à salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'appliquer entraîne l'assujettissement de l'employeur à une convention collective ; en décidant du rejet de la demande de rappel de la prime d'ancienneté et congés payés y afférents en raison de l'absence d'une manifestation volontaire de l'employeur d'appliquer la convention collective FEHAP 51 alors que la cour d'appel a constaté que l'employeur a versé à Mme X... pendant plusieurs mois la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur qui s'est engagé à appliquer volontairement une convention collective est lié par les clauses de cette convention ; que pour rejeter la demande de la salariée s'agissant du rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, la cour d'appel s'est bornée à relever que, pour écarter l'application de la convention collective nationale FEHAP 51, le fait de verser à la salariée la prime d'ancienneté pendant une période consécutive de dix mois pouvait être considérée comme une erreur plausible de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les différents courriers de réponse de l'employeur des 7 septembre 2007 et 29 juillet 2008 ne faisaient nullement état d'une erreur de la comptable de Perpignan, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée faisait valoir en cause d'appel que dès le début du contrat, le 1er septembre 2004, l'employeur s'est abstenu de lui verser la prime d'ancienneté et qu'elle s'en est inquiétée auprès du directeur, M. Y..., qui a réagi positivement à sa demande en adressant un mail le 7 janvier 2005 au service chargé de l'établissement des bulletins de paie et que la prime d'ancienneté lui a été versée à partir de janvier 2005 ; qu'en affirmant au contraire que la prime d'ancienneté lui a été versée pour la période considérée (janvier à juin 2005) sans qu'elle en fasse la demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le versement d'une prime d'ancienneté pendant plusieurs mois procédait d'une erreur liée à la reprise de l'ancienneté de la salariée sur ses bulletins de paie lors de son transfert vers un autre site d'exercice ne permettait pas de caractériser une manifestation de volonté de l'employeur d'appliquer la convention collective, dite FEHAP, à la salariée, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que ne repose sur une raison objective et pertinente, la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur u