Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-14.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Sapa profiles Puget en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier, a été licencié par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du même code que, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif au caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve ne repose sur le salarié spécialement, et que lorsqu'il existe un doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en relevant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée, et en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 du code du travail et par refus d'application l'article L. 1235-1 du même code ;

2°/ que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à analyser la force probante des éléments fournis par la société pour en déduire que la réalité du harcèlement moral était établie, sans rechercher, comme il l'y invitait, s'il ne résultait pas du comportement du collègue que ce dernier avait « monté un coup » pour éviter son propre licenciement à la suite du trafic de palettes dont il avait été à l'instigation en entraînant des salariés à produire des faux témoignages de nature à faire accroire un harcèlement moral, ce qui privait ipso facto de force probante les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il l'y avait invitée, si l'employeur n'avait pas invoqué le harcèlement moral à titre de fallacieux prétexte, ce qui découlait de son propre comportement en ce qu'il avait mis plus d'un mois à engager la procédure de licenciement à partir de sa connaissance des faits, qu'il n'avait pas davantage séparé les deux salariés, et qu'il n'avait pas non plus procédé à la mise à pied conservatoire aux fins de protéger le collègue contre son prétendu harcèlement, de sorte qu'en réalité, ainsi qu'il l'avait soutenu, la véritable cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de faire un exemple à un moment où l'entreprise, « sous PSE » était en situation de restructuration et connaissait une politique salariale « spécieuse » ainsi que cela ressortait des attestations fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers tous les salariés et quelles que soient les circonstances, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements de harcèlement moral, y compris en l'absence de lien hiérarchique entre les deux salariés ; qu'en relevant que les faits de harcèlement entre deux salariés sont « admissibles », pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pris aucune mesure pour les séparer, ce dont il avait déduit que le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;

5°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin du travail relatant une plainte pour harcèlement de 2006 de la part du collègue pour en déduire que les agissements de harcèlement étaient antérieurs à la découverte du trafic de palettes le 5 mars 2007, sans s'expliquer sur la date de cette attestation du 20 janvier 2009, qui était susceptible de la priver de crédibilité quant à la question de savoir si les plaintes pour harcèlement moral avaient commencé antérieurement à la découverte du trafic de palettes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le médecin du travail avait été sais