Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-11.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-11. 668 et C 13-11. 669 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 décembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont été engagés respectivement en 1968 et 1979 en qualité de chef du personnel par M. Z... qui a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Buonomo primeurs ; que le 29 juillet 2009, la société Buonomo primeurs a fait connaître aux salariés qu'elle mettait fin au contrat de location-gérance à compter du 30 septembre 2009 et que leur contrat de travail serait maintenu auprès de M. Z... ; que le 9 octobre 2009, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail ;

Attendu que la société Buonomo primeurs fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'à la fin d'un contrat de location-gérance, lorsque le fonds de commerce est toujours exploitable, les contrats de travail attachés au fonds sont automatiquement transférés au propriétaire-bailleur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de location-gérance confié à la société Buonomo arrivait à échéance le 30 septembre 2009, date à laquelle le fonds de commerce et les contrats qui lui étaient liés devaient revenir au propriétaire-bailleur ; qu'au soutien de sa prise d'acte, les salariés faisaient valoir que lorsqu'ils s'étaient présentés dans l'entreprise les 1er, 2 et 3 octobre, ils avaient trouvé porte close ; que pour dire la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient été mis dans l'impossibilité de travailler le 30 septembre 2009, soit « antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient exclusivement d'avoir été privés de travail à compter du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas suffisamment grave pour justifier d'une rupture aux torts de l'employeur, le fait de priver un salarié de travail la veille du transfert de son contrat de travail à un autre employeur, en raison de l'échéance d'un contrat de location-gérance, en particulier lorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que les salariés avaient été informés par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier du 30 septembre 2009 que les locaux auraient été vides suite au transfert en cours de la société Buonomo primeurs à Vic la Gardiole, quand le constat ne mentionnait ni que les locaux étaient vides, ni l'existence d'un transfert, la cour d'appel a dénaturé ledit constat en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de contradiction ; qu'en affirmant que la société Buonomo aurait eu l'intention de se soustraire à ses obligations en matière de congés payés et de reprise de l'ancienneté de ses anciens salariés, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur l'intention qu'elle lui a ainsi été prêtée, et dont ne s'était pas prévalue M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit un transfert de l'activité de la société au 31 décembre 2008 de ce qu'elle avait changé de nom commercial à cette date, quand il n'existe aucun lien de cause à effet entre la modification du nom d'une société et le lieu d'exercice de son activité, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

7°/ qu'en déduisant ce transfert d'activité de l'extrait KBIS produit aux débats, quand ledit extrait mentionnait seulement un changement de nom commercial, la cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la c