Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-12.460
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme Maria X... qui exerçait les fonctions de vendeuse au sein de la société PP and Mick depuis le 1 er octobre 1997, nommée cogérant de la société à compter du 30 avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est en principe suspendu pendant le temps où il est mandataire, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ; que la société PP and Mick faisait valoir que les parties avaient convenu de l'absorption des fonctions salariées de Mme Maria X... par le mandat social dont elle avait été investie le 30 avril 2004 de sorte que son contrat de travail avait pris fin par novation ; que pour l'établir, elle faisait valoir qu'elle figurait en tant que sortante des effectifs de l'entreprise à la date du 30 avril 2004 sur le registre d'entrées et de sorties du personnel et que son dernier bulletin de salaires l'avait remplie de ses droits en matière de salaire et de congés payés ; qu'en se bornant à relever que la résolution de l'assemblée générale l'ayant investie de son mandat de co-gérante ne comportait aucune mention relative au sort de son contrat de travail et que la salariée n'avait perçu aucune indemnité de licenciement pour en déduire que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la société PP and Mick, sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu de la novation de son contrat de travail en un mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au titulaire d'un mandat social qui sollicite sa requalification en un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il a exercé ses fonctions dans un lien de subordination à la société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PP and Mick en date du 30 avril 2004 ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X..., demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire social qui sollicite la requalification de son mandat en un contrat de travail doit établir qu'il exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en retenant que Mme X... n'était pas associée dans le capital de la société, que ses pouvoirs de co-gérant étaient limités à l'égard des associés et qu'elle n'était en charge que de la gestion commerciale mais non de la gestion administrative de la société qui revenait à M. Y..., pour requalifier son mandat social en un contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2007 mentionne qu'en sa 6e résolution, « l'assemblée générale nomme aux fonctions de co-gérantes Mmes Marta et Angelica X... », et « qu'il a été convenu que Mmes Marta et Angelica X... ne pourront, sans y être autorisée par une décision des associés, effectuer les actes suivants : achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles, de fonds de commerce, de droit à un bail commercial, emprunts de toute nature, assortis ou non de sûreté autre que les avances d'associés, prise à bail de locaux de fonds de commerce, résiliation de baux, constitution d'hypothèque ou de nantissement, aval ou caution, prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou groupements d'intérêt économique, prise en crédit-bail de matériel, achat de tous équipements destinés à être inscrits dans les comptes d'immobilisations et donner lieu à amortissement, création et suppression de postes de salariés » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que cette limitation de pouvoirs était applicable à Mme Maria X..., la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe susvisé ; 5°/ que le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il ré