Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-12.461
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme Angélica X... qui exerçait les fonctions de vendeuse au sein de la société PP and Mick depuis le 1er juillet 1996, nommée co-gérant de la société à compter du 30 avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est en principe suspendu pendant le temps où il est mandataire, il en va autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'occasion de l'attribution du mandat social ; que la société PP and Mick faisait valoir que les parties avaient convenu de l'absorption des fonctions salariées de Mme Marie X... par le mandat social dont elle avait été investie le 30 avril 2004 au sein de la société PMCJ de sorte que son contrat de travail avait pris fin par novation ; que pour l'établir, elle faisait valoir qu'elle figurait en tant que sortante des effectifs de l'entreprise à la date du 30 avril 2004 sur le registre d'entrées et de sorties du personnel et que son dernier bulletin de salaires l'avait remplie de ses droits en matière de salaire et de congés payés ; qu'en se bornant à relever que la résolution de l'assemblée générale l'ayant investie de son mandat de co-gérante ne comportait aucune mention relative au sort de son contrat de travail et que la salariée n'avait perçu aucune indemnité de licenciement pour en déduire que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la société PMCJ, sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu de la novation de son contrat de travail en un mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 2°/ qu¿il appartient au titulaire d'un mandat social qui sollicite sa requalification en un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il a exercé ses fonctions dans un lien de subordination à la société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PMCJ en date du 30 avril 2004 puis de la société PP and Mick le 23 juillet 2007 suite à l'absorption par cette dernière de la société PMCJ ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X... demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire social qui sollicite la requalification de son mandat en un contrat de travail doit établir qu'il exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en retenant que Mme X... n'était pas associée dans le capital de la société, que ses pouvoirs de co-gérant étaient limités à l'égard des associés et qu'elle n'était en charge que de la gestion commerciale mais non de la gestion administrative de la société qui revenait à M. Y..., pour requalifier son mandat social en un contrat de travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... était en charge de la gestion commerciale de la société impliquant la gestion des achats, des retours et des réassorts et l'approvisionnement des points de vente ; qu'en relevant que son nom figurait sur les plannings de présence et de congés payés établis par M. Y..., et qu'elle avait été destinataire d'une lettre le 22 décembre 2008 dans laquelle M. Y... attirait l'attention des soeurs X..., en particulier de Marta, sur les difficultés rencontrées par la boutique Tabbou femme, pour en déduire que Angelica X... exerçait ses fonctions dans un lien de subordination, sans cependant caractériser qu'elle recevait des directives dans le cadre de sa gestion commerciale des achats, retours et réassorts, faisant l'objet d'un contrôle et le cas échéant de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu'en déduisant de ce que le « personnel » de la société avait été destinataire de mémos de M. Y... relatifs à l'usage du téléphone dans les boutiques et à l'accueil des clientes, que Mme