Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-12.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Majorette Solido, est passée au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 qui exerçait une activité de commercialisation et de distribution au profit des sociétés Smoby, Berchet, Ecoiffier et Majorette Solido ; que ces sociétés ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2007, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité d'administrateur et la SCP D... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite de la cession des actifs de ces sociétés à la société Simba et à la société JB 39, aux droits de laquelle se trouve la société Smoby Toys, la commercialisation des produits a été confiée à la société JD 39 pour les sociétés Smoby, Berchet et Ecoiffier et à la société Majorette pour les produits Majorette Solido ; que le GIE 39 a été placé en liquidation judiciaire le 25 avril 2008, la SCP D... étant désignée en qualité de liquidateur ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 7 mai 2008 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constaté que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou Majorette et tendant à la condamnation des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le GIE Jouets 39 commercialisait les produits de quatre marques distinctes de renommée de quatre sociétés, à savoir les sociétés Smoby, Berchet, Etablissements Ecoiffier et Majorette Solido (qui appartenaient au groupe Smoby Majorette) ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que la commercialisation de ces produits a été reprise par la société JD 39 pour les produits Smoby, Berchet et Ecoiffier et par la société Majorette (société par actions simplifiée) pour les produits Majorette Solido, que l'éclatement du groupe Smoby Majorette avait entraîné de fait la fin des activités du GIE Jouets 39 et que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe Smoby Majorette ; que par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a énoncé encore qu'au moment de son placement en liquidation judiciaire, le GIE Jouets 39 n'a pas fait l'objet d'une cession partielle ou totale au profit d'un quelconque repreneur et que de ce fait les contrats de travail n'avaient pas être transférés aux nouvelles entités JD 39 ou Majorette, société par actions simplifiée ; qu'en statuant ainsi, en faisant de la seule antériorité de la reprise de la commercialisation des produits par rapport à la cessation d'activité du GIE Jouets 39 un obstacle interdisant l'application de l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sociétés JD 39 et Majorette, société par actions simplifiée, n'avaient pas repris la clientèle attachée à chacune de quatre marques commercialisées par le GIE Jouets 39 et ses moyens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la salariée soutenait dans ses conclusions non seulement que le transfert d'une entité économique était établi au regard du transfert de la commercialisation des produits de quatre marques distinctes de renommée auparavant effectuée par le GIE Jouets 39 mais aussi d'autres éléments et notamment des lignes téléphoniques et des banques de donnés commerciales ; qu'elle soutenait aussi que des salariés licenciés avaient été amenés à procéder à la restitution de leurs outils de travail (ordinateur, téléphone portable et voiture de fonction) à la demande du mandataire liquidateur auprès de la société JD 39 ou encore qu'une partie de salariés était déjà transférée ; qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si, faute de poursuivre les contrats de travail, en opérant des modifications dans les attributions des salariés du GIE Jouets 39 dès début mars 2008, en désignant certains dont ce n'était pas les fonctions pour la représenter auprè