Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-14.061
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2013), que M. X... engagé par la société Alsa fermetures en juillet 1983 en qualité de voyageur-représentant-placier, a été nommé gérant le 1er janvier 1997 ; que révoqué de ses fonctions le 2 février 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 février 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires et de primes pour la période du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt ; que dès lors que la décision précise que les conclusions de la société employeur ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à l'absence de cumul par M. X... d'un contrat de travail valablement maintenu avec le mandat de gérant de la société et à la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office, en modifiant l'objet du litige, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 3°/ que le mandat de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas en lui-même incompatible avec l'exercice de fonctions salariées distinctes ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination aux fonctions de gérant d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne démontrait pas avoir conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne se trouvait plus à l'égard de la société Alsa fermetures dans un rapport de subordination de janvier 1997 au 2 février 1999, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'arriéré de salaires et de primes pour la période du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 et de ses demandes d'indemnités de rupture au titre du préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité compensatrice d'un solde de droits à congés payés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour la période de la nomination d'un nouveau gérant en 1989 jusqu'à la nouvelle nomination de M. Marc X... à compter du 1er janvier 1997 (...), il est constant que M. X... travaillait en qualité de salarié au service de la société Alsa Fermetures ; que pour la période qui a couru du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 inclus, M. Marc X... réclame des arriérés de salaires et de primes sur le chiffre d'affaires ; mais par l'exercice des fonctions de gérant, M. Marc X... ne se trouvait plus soumis dans un rapport de subordination à la société intimée et son contrat de travail se trouvait suspendu ; que faute pour l'appelant de démontrer avoir néanmoins conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, il doit être débouté de ses prétenti