Chambre sociale, 4 juin 2014 — 13-16.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 novembre 2011, n° 10-21. 476) que M. X..., salarié, depuis 1973, de la société UAP, devenue Axa France, et titulaire de mandats représentatifs depuis 1977, a saisi en 2007 le conseil de prud'hommes de demandes, notamment au titre du montant fixé pour la rémunération des heures de délégation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; qu'après avoir constaté que le nouvel accord de 1999 avait entraîné une baisse de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait se déduire de ce seul fait que le salarié n'avait pas perçu la rémunération réelle qu'il aurait perçue s'il avait exercé son activité commerciale, sans préciser en quoi l'accord litigieux garantissait le maintien de la rémunération du salarié d'après son salaire et sans rechercher si, au contraire, dès lors que chez un salarié consacrant à l'exercice des mandats représentatifs la plus grande partie de son temps pendant une longue période, la part des revenus tirée des commissions de production dans la rémunération globale se réduisait nécessairement au fil des ans, le système mis en oeuvre par l'accord de 1999 consistant à n'indemniser que la perte de salaire pour laquelle la non-activité commerciale avait un impact, n'aboutissait pas nécessairement à une baisse importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne bénéficiait d'aucun salaire fixe, sa rémunération se composant, en vertu des dispositions de son contrat de travail, d'une avance sur commission accordée par l'employeur devant être couverte par les crédits à venir, résultant de commissions soit de production, soit de gestion ; qu'il exposait que jusqu'en 1999, la fixation de son taux horaire à 12, 75 euros permettait aux commissions de production qu'il réalisait, auxquelles s'ajoutaient les heures de délégation payées, de couvrir le montant des avances mensuelles, ce qui n'avait plus été le cas à compter de la mise en oeuvre de l'accord de 1999, la chute du taux horaire à 2, 25 euros ayant entraîné l'apparition sur les bulletins de salaires du salarié d'un solde débiteur en augmentation constante ; que M. X... y voyait la confirmation que les heures de délégation n'étaient pas rémunérées à un taux horaire correspondant au salaire réel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel qui, pour affirmer que les modalités de calcul telles que prévues par les accords d'entreprise du 16 juin 1999, 22 octobre 2004 et 20 mars 2007 permettaient au salarié d'obtenir une indemnisation des heures de délégation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exercé son activité commerciale pendant toute la durée de son temps de travail, a énoncé qu'il résulte des pièces produites que la rémunération versée à M. X... a toujours été supérieure au minimum garanti ainsi qu'à la rémunération moyenne mensuelle perçue par les commerciaux de sa catégorie (agent du réseau S), laquelle a au demeurant baissé de 8 % entre 1998 et 2005, sa propre rémunération ayant baissé de 15, 53 % environ entre 1993 et 1998, sans rechercher si, d'une part, avant la mise en oeuvre du nouveau dispositif conventionnel en 1999, la rémunération de M. X... n'était pas très largement supérieure au salaire minimum contractuel garanti, compte tenu notamment de son ancienneté, et si, d'autre part, la rémunération de M. X... n'avait pas baissé dans des proportions plus importantes que celles des autres agents producteurs entre 1998 et 2004, date de la revalorisation effectuée par erreur selon l'arrêt attaqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

4°/ qu'en se contentant de relever que la rémunération découlant de l'activité personnelle de M. X... de juillet 2011 à juin 2012, soit à une