Troisième chambre civile, 11 juin 2014 — 13-17.125
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fixé le montant de l'indemnité due par la société ELIT aux consorts X..., Y..., Z... et A..., après avoir notamment rappelé les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement en première instance, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre sur ce point la motivation du jugement, n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé les articles R. 13-35 et R. 13-49 du code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Equipement du littoral de Thau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Equipement du littoral de Thau à payer aux consorts X..., Y..., Z... et A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société d'Equipement du littoral du Thau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société d'Equipement du littoral de Thau.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession due par la Société ELIT à Madame Arlette A..., Monsieur Patrick X..., Mademoiselle Geneviève X..., Monsieur Philippe X..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Madame Najiyas Y... épouse B..., et Madame Thérèse Z..., à la somme de 1. 040. 439, 50 euros ; AUX MOTIFS QUE Madame B... épouse Y... n'a pas déposé de mémoire devant la cour, de même que le commissaire du gouvernement ; que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il fixe au 22 novembre 2005 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif de la parcelle AK n° 46, soumise au droit de préemption urbain, par application des dispositions combinées des articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 13-15 I du code de l'expropriation, et qui correspond à la date d'opposabilité aux tiers de la révision simplifiée du POS/ PLU de Sète, délimitant la zone « Secteur Sud Entrée Est » dans laquelle est située la parcelle ; qu'il n'est pas, non plus, discuté qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée le 30 mars 2010, les lots n° 8 à 14, 23 et 25 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier construit sur la parcelle AK n° 46 consistent en divers locaux dans les bâtiments E, F et G servant d'atelier de réparation automobile à Jean-Pierre Y..., un appartement au 1er étage du bâtiment G donné à bail, un ancien magasin transformé en garage dans le bâtiment G, un ancien magasin en partie transformé en appartement dans le bâtiment G et une cour entre les bâtiments ; que la cour se réfère à cet égard aux constatations faites par le premier juge, lors de sa visite des lieux, dont il résulte notamment que l'ensemble immobilier comprend sept corps de bâtiment de un ou deux étages construits en parpaings sur couverture en tuiles et charpente en bois autour d'une cour goudronnée, accessibles par la rue du maréchal Juin, que les locaux à usage d'atelier de réparation automobile où se trouvent divers équipements et installations nécessaires à ce type d'activité (cabine de peinture, bureau, fosse avec pont, cabine de préparation des peintures, magasin de pièces détachées, bloc sanitaire...) occupent les lots n° 8, 9 (bâtiment E), 10 (bâtiment F) et 11 (bâtiment G) avec un sol cimenté, des faux plafonds, dont certaines plaques sont détériorées, et un éclairage au néon, que l'appartement formant le lot n° 12 (bâtiment G) au dessus du lot n° 13 (bâtiment G) servant de garage, est décrit comme un appartement de type 3 (séjour avec cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau) en état vétuste, dépourvu de chauffage et équipé d'une installation électrique dégradée et que le lot n° 14 (bâtiment G) est constitué d'une pièce unique en deux parties (séjour et cuisine) ; que le premier juge relève également la présence, dans la partie est de la cour, de trois boxes en plaques de fibrociment et toiture en « Everite » à usage de garages fermés par des portails métalliques ; que d'après les opérations de mesurage, non contestées, de la société Géom7, les locaux à usage d'atelier occupent 1343 m2, l'appartement (lot n° 12) 85 m2 et le garage (lot n° 13) 85 m2 ; que la pièce à usage de séjour cuisine (lot n° 14) correspond, d'après le plan de situation au 1/ 200e de la société Géom7, à une surface de 57 m2 et les boxes à usage de garages dans la cour à une surface de 52 m2, soit 1622 m2 au total pour les parties bâties ; que la cour formant les lots n° 23 et 25 représente une surface de 1367 m2, en partie occupée par les boxes à usage de garages ; qu'à la d