Chambre commerciale, 11 juin 2014 — 13-15.590
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2013), que M. X... a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) divers contrats de placement et lui a confié mandat de gérer certains d'entre eux ; que, reprochant à la banque des fautes de gestion et un retard dans l'exécution d'une demande de clôture de deux comptes, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes principale et complémentaire au titre du Plan d'épargne populaire (PEP), alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ont l'obligation de statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande au titre du PEP, que « rien ne s'oppose à ce (que le PEP) recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué » après avoir constaté « que les documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type de placements et leur répartition dans la SICAV natio-épargne retraite », les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré qu'au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu un changement de gestion vers une autre branche d'activité que l'« épargne retraite » et hors SICAV cependant qu'il appartenait à la banque de prouver que, malgré le changement de dénomination, sa gestion était restée conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que, dès lors que le débiteur n'est plus tenu à la même obligation envers le créancier, il y a novation par changement de l'obligation à la dette ; que la novation par changement d'objet ne se présume pas ; qu'en déduisant de l'absence de remise en cause du choix des supports lors de la réception des premiers relevés en 2008 le fait que M. X... aurait accepté ce changement de supports quand on sait que le silence ne pouvait établir sa volonté, s'agissant d'une novation par changement de l'objet de l'obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être non équivoque, qu'en retenant que par son seul silence, M. X... avait ratifié les modifications de son PEP et partant renoncé aux anciennes conditions, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait choisi un contrat PEP avec affectation des sommes à une opération d'assurance-vie adossée à des supports en unités de comptes puis retenu qu'il avait ainsi nécessairement opté pour une rentabilité à risque de son contrat, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation suffisante ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la valeur de rachat du contrat s'établissait à 56 484, 88 euros au 30 septembre 2008, 40 076, 17 euros au 31 mars 2009 et 51 127, 57 euros au 25 avril 2012 pour un investissement total de 39 942, 26 euros, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la modification par la banque du support initialement choisi a été préjudiciable à ses intérêts ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes au titre du contrat d'assurance-vie et du P. E. A. ;
AUX MOTIFS QUE « selon les documents contractuels produits, M. Pierre X... a souscrit le 4 avril 1990 un plan d'épargne populaire (P. E. P.), puis a donné le ler juin 2000 un mandat de gestion de son plan d'épargne en actions (P. E A.) ouvert sous le n° 730247/ 95, puis a donné le 25 février 2005 un mandat de gestion selon option de gestion dite " dynamique pour deux contrats identifiés sous les numéros 042440816527 et 042473024795, ce dernier devant être, au vu de la similitude de numéros, le P. E. A., puis a encore donné le 21 novembre 2006 un mandat de sélection et d'arbitrage des supports relativement à un contrat d'assurance-vie Multiplacements Privilè