Chambre commerciale, 11 juin 2014 — 13-10.477

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bernard et Nicolas X..., prise en la personne de M. Nicolas X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Z... et cie, de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juin 2004, M. et Mme A..., époux communs en biens, ont fait donation-partage à leurs trois enfants de la nue-propriété d'un immeuble ; que la SCS Z... et cie (la SCS) et M. A..., associé commandité de cette société, ont été mis en redressement judiciaire, respectivement, les 2 juillet 2004 et 11 mars 2005, la date de la cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er juillet 2004 ; que le 3 février 2006, les deux procédures ont été converties en liquidation judiciaire ; que le 28 décembre 2006, le liquidateur judiciaire de la SCS et de M. A... a assigné ce dernier et Mme A... en annulation de la donation-partage sur le fondement de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi fait valoir que le moyen est irrecevable comme étant fondé sur une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'elle n'était pas saisie de certaines des prétentions de M. et Mme A..., l'absence de prise en considération de celles-ci ne procède pas d'une omission mais d'un refus de statuer ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que pour débouter M. et Mme A... de leurs fins et conclusions et annuler la donation-partage, l'arrêt, après avoir constaté que ces derniers avaient interjeté appel le 27 juin 2008, retient qu'il n'y a lieu de répondre qu'au dispositif de leurs dernières écritures, en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté M. et Mme A... de leurs fins et conclusions et annulé la donation-partage consentie par ces derniers le 17 juin 2004, et condamné M. et Mme A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros à M. Y..., ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur de la SCS Z... et cie et de M. A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et M. B..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS Germain A... et de Monsieur Yves A... ; Aux motifs que, sur la demande d'annulation de la donation du 17 juin 2004,... ; a) sur la recevabilité, il résulte des dispositions du décret n º 55-22 du 4 janvier 1955 que la demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, ainsi de ceux portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (article 28-1 º) et par suite de la donation-partage du 17 juin 2004, n'est recevable devant les tribuna