Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-11.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 février 2011, n° 09-67. 855), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1998, par la société Transiciel Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France, en qualité d'ingénieur études ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-ntérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen :

1°/ que constituent des faits de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'examiner certains des faits matériels invoqués par le salarié pour en conclure que ces faits pris isolément ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L. 4121-1 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, a estimé que les faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral et constituant des manquements à l'obligation de sécurité n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que « l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que « en l'espèce, que Mme Nathalie X... (sic), pour infirmation, invoque les faits suivants à savoir : qu'en sept années, elle n'a effectué que deux missions pour un total de 15 mois, qu'elle a fait l'objet d'une discrimination durant sa grossesse, qu'elle a fait l'objet d'une dépression en relation avec un malaise professionnel, que le service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin a mis en évidence que sa pathologie était liée aux méthodes de management de l'entreprise et à l'origine d'un arrêt de travail de trois mois de novembre 2003 à février 2004, qu'elle n'a bénéficié pendant toute l'exécution du contrat de travail d'aucune augmentation de salaire, que les attestations produites mettent en évidence le comportement harcelant de l'employeur » ; que « les comportements de l'employeur constituent des manquements répétés à l'obligation de sécurité qui lui est faite et notamment en matière de harcèlement moral par l'article L 4121-2 du code du travail » ; que « l'employeur, pour confirmation, fait valoir qu'aucun avis médical ne diagnostique que la salarié était en situation de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'inspection du travail aux courriers qui lui ont été adressés par la salariée ; que Mme X... s'est trouvée en situation d'inter contrats en raison d'une absence de mission relevant de ses asp