Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-11.606
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Y... le 19 novembre 2007 en qualité de chef comptable ; que le 24 février 2009, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur les quatre premières branches du troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer les sommes de 5 955,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 euros brut au titre des congés payés afférents, 899,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement, de dire que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 997,97 euros bruts, alors, selon le moyen :
5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen de 2 977,97 euros (conclusions p. 62 et 66) ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé d'une part, que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s'établit à 2 977,97 euros bruts et d'autre part, que les indemnités de rupture se calculent « en fonction d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros » et fixé à ce montant la moyenne des salaires des trois derniers mois, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle qui relève de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... 461,40 € brut au titre des repos compensateurs, outre 46,14 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et à des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs : Madame X... réclame par ailleurs le paiement de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires qui était pour cette entreprise de 220 h, sur une base de 250 heures supplémentaires pour l'année 2008 soit 30 h au delà du contingent, pour une somme de 461,40 euro brut outre congés payés afférents ; elle sollicite également des dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs (3000 euro). Cette demande est contestée en son principe par l'employeur, qui produit un décompte faisant apparaître, en déduisant des 50 semaines travaillées les jours fériés qui impactent 12 semaines, des heures supplémentaires limitées au nombre de 200, soit en nombre inférieur au contingent annuel ouvrant droit aux repos compensateurs ; cependant, ce mode de calcul, qui a pour effet de priver le salarié du bénéfice des jours fériés en les faisant de fait récupérer sur les heures supplémentaires accomplies, ne peut être retenu. Il sera donc fait droit à la demande de madame X... dans son principe et pour les sommes demandées. En revanche madame X... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs, faute de prouver l'existence d'un préjudice - Sur les autres demandes : Les sommes accordées à madame X... le sont avec intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et avec anatocisme -Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile : Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société Y.... Il sera alloué à madame X... une somme de 2500 euro en application de l' article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE les heures prises en compte pour l'acquisition des repos compensateurs obligatoires sont les heures de travail effectif ; que ne sont p