Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-14.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association la Combe Saint Victor, en qualité d'agent de service hospitalier, le 14 août 2007 et, à compter du 1er juillet 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 16 février 2009, elle a adhéré à une convention de formation professionnelle dispensée en alternance ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 mars 2010 et a été licenciée le 28 avril 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 à la salariée pour son absence à la formation avait épuisé le pouvoir de sanction de l'association La Combe Saint Victor ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée s'était absentée à plusieurs reprises de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur, ni l'établissement employeur en contradiction avec ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait pas repris le cours de sa formation en dépit de l'avertissement de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branche :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que la réitération, par l'employeur, du grief tiré de l'absence injustifiée à plusieurs reprises de la salariée à sa formation, devait être regardée au mieux comme une maladresse et au pire comme un acte de harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le harcèlement moral et alors qu'elle avait constaté la réitération, par la salariée, de la faute sanctionnée par un avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande en annulation des sanctions du 25 janvier et du 11 mars 2010 et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement des frais de formation, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association La Combe Saint-Victor. PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'Association La Combe Saint Victor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X..., était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'Association La Combe Saint Victor produit le contrat de formation professionnelle conclu avec l'IRTESS, la convention individuelle de stage pour la formation professionnelle sur le site qualifiant employeur signée par I'IRTESS, par Mme X... et par elle-même, ainsi que le courrier et les attestations que l'organisme de formation lui a adressés du 27 janvier 2010 au 30 mars 2010 ; que ces documents établissent : - que pendant la durée du stage, le salarié en formation est soumis à la discipline de l'établissement employeur et aux dispositions de son règlement intérieur et qu'il reste salarié de son employeur,- que le salarié s'engage personnellement à suivre de façon assidue les cours de formation théoriques dispensés par l'IRTESS ainsi que les stages organisés dans le cadre de la formation et à produire à l'établissement employeur les attestations de présence à I'IRTESS, - que toute absence doit être signalée par le stagiaire à la direction de l'établissement employeur et au directeur du centre de formation avec justification, - qu'à la mi-novembre 2009, la directrice adjointe de l'association a invité Mme X... à produire son étude de situation ;- que le 5 janvier 2010, le directeur de l'association lui a demandé des explications et qu'elle a répondu qu'elle ne se s