Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-13.951
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er juin 2006 en qualité de conseiller en déménagement par la société Wincanton Mondia, devenue société Rhenus logistics Alsace, a démissionné le 30 août 2009 avec effet au 30 septembre suivant en faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de la décision du Conseil constitutionnel transposée dans la loi du 3 janvier 2003, le salarié doit établir la matérialité des éléments de fait précis qui permettent de présumer qu'il a été personnellement victime d'un harcèlement moral ; qu'en retenant les deux attestations émanant de M. Y... et de Mme Z..., selon lesquelles « M. A..., « faisait régner un climat de peur, par un harcèlement incessant auprès du personnel : remarques déplacées sur la tenue, sur l'âge, sur le fait de discuter entre collègues ou de simplement ne pas être à son poste de travail... » ; « le directeur se permettait de supprimer les RTT définis au départ et de les transformer en 1/ 2 heure de travail en moins une fois le matin et une fois le soir, tout cela par un simple mail... » ; « Vous ne pouvez pas vous imaginer le comportement de M. A... envers les salariés placés sous sa direction, le nombre de démissions et départs anticipés à la retraite. Personnellement, j'ai démissionné sans autre travail pour éviter de faire l'irréparable... », la cour d'appel, qui reconnaît que ces attestations sont dépourvues de « précisions » mais qui en déduit « que M. X... en était nécessairement victime » en tant que membre du personnel, substitue, en violation directe des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une présomption générale à l'obligation faite au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis ;
2°/ qu'en retenant une « confortation » apportée par le troisième témoignage émanant de M. B... sans s'expliquer sur la circonstance que celui-ci était « actuellement en procès » avec l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1315 du code civil que de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui se fonde sur une prétendue détérioration générale des conditions de travail due aux propos tenus par M. A... à l'égard des « personnes placées sous sa direction sans autre précision », ne pouvait, sans faire preuve de partialité et sans violer par conséquent les articles 12 et 14 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH, décider que les témoignages contraires de treize autres membres du personnel décrivant ces mêmes conditions de travail ne permettaient pas de combattre les éléments fournis par le salarié parce qu'ils seraient « imprécis et non circonstanciés » ;
Mais attendu que, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel, après avoir estimé que les attestations produites par le salarié établissaient par leur concordance et leur cohérence l'existence de faits matériels laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, à savoir des propos blessants et humiliants proférés de manière répétée à l'encontre du salarié émanant d'un supérieur hiérarchique, a retenu, sans faire preuve de partialité, que les témoignages produits par l'employeur, qui ne fournissaient aucun élément sur les relations entre le salarié et son supérieur, ne permettaient pas de renverser la présomption de harcèlement moral ; que dès lors, elle a pu décider que le harcèlement était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhenus logistics Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhenus logistics Alsace et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhenus logistics Alsace
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société RHENUS LOGISTICS ALSACE à lui verser les sommes de 1. 449, 45 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 229, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, outre 223 € au titre des congés payés y afférents, 13. 379, 46 € à titr