Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-18.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 juin 2012), que Mme X..., engagée le 29 mai 2006 par la société Jules en qualité de vendeuse et promue en avril 2008 responsable adjointe du magasin situé en Avignon, a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 heures 20 n'était pas fondé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le fait que la salariée n'avait pas confié la remise des recettes à un autre salarié alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que la recette du 27 décembre 2008 aurait pu être déposée avant le 30 décembre suivant alors qu'elle constatait par ailleurs que la banque était fermée l'après-midi du samedi 27 décembre et les dimanche 28 et lundi 29 décembre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant sur le fait que la salariée n'avait pas prévu la mise à disposition au plus tôt des clés du magasin, de la caisse et du coffre le 31 décembre 2008, alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée n'avait pas respecté les règles de remise en banque des recettes du magasin, avait méconnu les conditions de fermeture du magasin prescrites par le règlement intérieur et avait informé tardivement sa hiérarchie de la disparition de la recette d'une journée de vente, a estimé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ces faits étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans se contredire ni excéder les limites du litige, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des responsabilités occupées ; que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches comme portant sur des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... intervenu le 10 février 2009 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « le grief de fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 h 20 au lieu de l'heure prévue de 18 h est reconnu par la salariée dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle verse aux débats et dans lequel elle motive cette fermeture de 40 minutes plus tôt du fait que la consigne donnée en ce sens selon elle par le service de sécurité de la galerie marchande du centre Auchan dans lequel est situé le magasin ; que la société ne peut se prévaloir sur ce point, comme de manière générale, de la seule relation des faits établie à la suite de l'entretien préalable par le seul employeur et non signée, notamment par la salariée ; qu'elle ne peut non plus tirer argument de la mention sur le planning du jour concerné d'une fin d'horaire de travail de la salariée à 18 heures, ce document ayant été établi préalablement par la responsable, en congé le jour considéré ; que Madame X... produit pour sa part des attestations de trois commerçants exploitant des magasins dans la galerie marchande et d'une vendeuse du magasin, qui viennent confirmer la fermeture de leur commerce le 24 décembre 2008 vers 17 heures, à la demande selon deux des attestataires du service de sécurité de la galerie ; qu'aucune considération