Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-10.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1990 par l'association Soins assistance dont l'objet est d'intervenir auprès de personnes faisant l'objet d'une hospitalisation ou d'un suivi médical à domicile, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ; qu'affectée à la permanence de nuit à domicile, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que les retenues répétées sur salaire de sommes indues caractérisent le harcèlement moral ; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que le manquement de l'employeur relatif aux conditions de versement à un salarié en invalidité de ses prestations issues d'un régime de prévoyance constitue un agissement de harcèlement moral dès lors qu'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à tout harcèlement moral, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait laissé s'écouler un délai de six mois, entre l'homologation d'un protocole d'accord par le conseil de prud'hommes, le 13 septembre 2006, et la rédaction d'une attestation, le 15 mars 2007, laquelle permettait à la salariée de percevoir normalement la garantie de son assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient dès lors au juge de prendre en considération les certificats médicaux du salarié afin d'apprécier le harcèlement moral subi ; qu'en écartant le certificat médical de la salariée faisant état d'un état anxiodépressif réactionnel à un harcèlement professionnel, aux motifs inopérants que le médecin n'était intervenu que postérieurement à la rupture du contrat de travail, n'avait rien constaté par lui-même à l'intérieur de l'entreprise et n'avait fait que reprendre sans aucune analyse critique les dires de sa patiente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le comportement de l'employeur était étranger à tout harcèlement moral, quand elle constatait que l'association avait réclamé à la salariée, au titre du dépassement de son forfait téléphonique professionnel, des sommes indues, que depuis le placement de la salariée en invalidité catégorie 1 au cours de l'année 2002 des incohérences étaient apparues dans les attestations de salaire établies par l'employeur et adressées à l'organisme de prévoyance, et que la salariée était suivie régulièrement par un médecin depuis le mois de décembre 2008 en raison d'un état anxiodépressif sévère réactionnel à un harcèlement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Et attendu qu'ayant relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur prouvait que les agissements invoqués par la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'encourt pas les g