Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-11.751
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 11 décembre 2000 par l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'Epinal en qualité d'agent de médiation pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et de la formation ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 2009, après avis de la commission de discipline ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, alors applicable, les deux membres du comité d'entreprise appelés à siéger comme représentants du personnel au sein de la commission disciplinaire saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié, doivent être issus du collège électoral à laquelle appartient le salarié concerné ; que cette exigence constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance affecte la validité de la procédure devant la commission disciplinaire et prive le licenciement qui en a découlé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que l'un des deux membres de la commission disciplinaire ayant siégé lors de la réunion du 30 novembre 2009, au cours de laquelle le projet de sanction concernant M. X... avait été examiné, était issu du premier collège (ouvriers et employés) ; qu'il était tout aussi constant que M. X... relevait, pour sa part, du second collège (cadres et agents de maîtrise) ; que, pour affirmer que les garanties procédurales énoncées à l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel a constaté que le comité d'entreprise de l'OPHAE ne comptait en son sein que deux élus issus du second collège, auquel appartenait M. X... ; qu'ayant relevé que l'un de ces élus, M. Y..., assumait les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, elle en a retiré qu'il devait par conséquent, conformément aux dispositions du décret susvisé, assurer le secrétariat de la commission disciplinaire ; qu'elle en a déduit que M. Y... ne pouvait y siéger en qualité de membre ayant voix délibérative, de sorte qu'il était inévitable qu'un des membres de la commission soit issu d'un collège autre que celui des cadres et des agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la qualité de membre d'une commission disciplinaire, siégeant avec voix délibérative, n'est pas incompatible avec celle de secrétaire de séance, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 susvisées, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de M. X..., l'OPHAE a notamment reproché à ce salarié d'avoir été « l'instigateur » d'une demande tendant à la démission des membres du comité d'entreprise, prenant la forme d'une pétition ; qu'après avoir écarté l'ensemble des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a néanmoins relevé que M. X... avait bien, sans toutefois faire pression ou recourir au chantage, discuté de la pétition litigieuse dans son bureau avec trois salariées, ce que les intéressées avaient ressenti comme une tentative de les convaincre d'y apposer leur signature ; que, considérant cette initiative comme étant source de confusion et incompatible avec les fonctions de responsable des ressources humaines, la cour d'appel a jugé la faute grave caractérisée ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... n'était pas à l'origine de la pétition demandant la démission des élus du comité d'entreprise de l'OPHAE, la cour d'appel, qui a ainsi excédé les limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en fondant en outre sa décision sur le fait que M. X... aurait menti lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 juin 2009 en affirmant qu'aucun salarié n'avait été appelé dans son bureau afin d'y signer la pétition litigieuse, quand ce grief n'était pas formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions susvisées ;
4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir exercé sa liberté d'expression, en l'absence de termes injurieux ou excessifs ; qu'en retenant pour gravement fautif le fait pour un salarié, même responsable de ressources humaines, engagé syndicalement, d'avoir été « l'instigateur » d'une pétition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L-1234-9 et L. 1235- du code du travail ;
5°/ que la lettre de licenciement se fondait sur une série de griefs constituant dans