Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-12.092
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 15 décembre 2000, en qualité d'agent technique électronique par la société Bret ; que le 14 juin 2009, le salarié a demandé à l'employeur d'organiser des élections auxquelles il s'est porté candidat ; que licencié le 28 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié s'est désisté de son pourvoi principal le 2 août 2013 ; que ce désistement n'a pas été accepté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salaire n'avait pas été diminué, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le salarié avait, le 14 juin 2009, informé l'employeur qu'il se portait candidat à l'élection des délégués du personnel et exactement retenu qu'il bénéficiait à ce titre de la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié sa rémunération contractuelle à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et réclame sur la période de décembre 2004 à octobre 2009 la somme globale de 16.875 euros représentant 4.046 euros par an ; que l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 et son avenant du 20 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail stipulent que pour les entreprises de vingt salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 tel qu'édicté par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ; que l'article 6-3 de l'accord précise que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail et sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie ; que si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année ; que la bonification prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée au repos ; que la société Bret est une entreprise de moins de vingt salariés ; qu'à compter du 1er janvier 2002, elle a appliqué les dispositions précitées sans nullement diminuer le salaire et réglé les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure avec la majoration de 10 % puis de 25 % à partir de 2007 conformément aux dispositions légales ; que l'employeur n'avait donc pas à recueillir le consentement du salarié sur une modification de son contrat de travail non établie ; qu'il n'avait pas davantage l'obligation d'augmenter le taux horaire du travail, le passage aux 35 heures ayant seulement eu pour effet de ramener le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en transformant les heures accomplies de 35 h à 39 h en heures supplémentaires ; que le calcul opéré par M. X... est peu lisible et en tout état de cause méconnaît l'application des textes précités ; qu'il a été rémunéré de tous ses salaires, majorations comprises, comme le démontrent les bulletins de salaires versés aux débats ; ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord ; qu'en considérant qu'à la suite du passage au 35 heures, l'employeur n'avait pas l'obligation d'augmenter le taux horaire de travail et qu'il avait ainsi été en droit de diminuer unilatéralement, à due concurrence de cette réduction, la rémunération de base, hors heures supplémentaires, du salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y étai