Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-16.753
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 juin 2007, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a conclu avec Mme Y..., également infirmière, un contrat qualifié de collaboration non salariée ; que la convention a été rompue le 28 janvier 2010 ; que soutenant que le contrat avait en réalité pour objet une collaboration salariée et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention et de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervenue entre les parties, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais eu les clefs du local professionnel et n'a pu y apposer sa plaque, que Mme X... a refusé de lui donner les moyens de créer et développer sa propre clientèle, établissant ses plans de tournée chez ses seuls clients ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... au titre d'un préjudice distinct et déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que le contrat du 5 juin 2007 ayant lié les parties constituait un contrat de travail et que la rupture du 28 janvier 2010 s'analyse en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné Madame X... à payer à Madame Y... les sommes suivantes : dommages et intérêts pour requalification du contrat : 3 000 ¿, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 20 000 €, préavis : 12 318 €, congés payés sur préavis ; 1 231 €, dommages et intérêts pour méconnaissance du droit à la formation : 300 €, frais irrépétibles d'appel : 2 500 € (...)" et condamné Madame X... à remettre à Madame Y... les documents sociaux conformes à ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE " Madame Y... établit suffisamment que les conditions d'exercice de la relation de travail la plaçaient sous la complète subordination de Madame X... et faisaient obstacle à toute création et développement d'une clientèle personnelle ; qu'il est avéré que Madame X... et le Conseil de prud'hommes a, sans être critiqué, constaté son aveu de fait à cet égard ¿ n'a jamais laissé Madame Y... accéder au local professionnel, celle-ci n'en ayant pas eu les clés, affirme, sans être contredite, ne pas y être entrée, ne serait-ce que pour le visiter ; qu'elle n'a jamais, bien sûr, été autorisée à apposer dans ce lieu sa plaque professionnelle ni à y domicilier sa ligne téléphonique, étant observé que, dans ce contexte, il ne saurait lui être opposé que l'inscription dans un annuaire téléphonique ne se trouve soumise à aucun contrôle, son abstention témoignant au contraire de son souci de respecter les droits de Madame X... sur ses locaux et moyens d'exercice de son activité professionnelle ; qu'il s'évince indubitablement de cette situation créée par Madame X... que Madame Y... était privée de tout signe extérieur lui permettant d'être identifiée par la clientèle ; que la circonstance qu'il y aurait eu au cabinet un répondeur téléphonique énonçant les coordonnées des deux infirmières ¿ ce qui n'est pas certain au vu du témoignage recueilli par voie d'attestation (...) rédigée par une patiente, Madame A..., qui relate que seule Madame X... répondait au téléphone sans jamais nommer Madame Y... ¿ ne constituait nullement un moyen non équivoque, pour la clientèle, de se convaincre du statut de l'appelante, celle-ci pouvant n'apparaître que comme la remplaçante occasionnelle de Madame X..., ce qu'elle avait été avant la conclusion du contrat litigieux ; que ce n'est qu'au moyen d'affi