Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-12.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 22 août 2005 par la société W9 productions, aux droits de laquelle vient la société Studio 89 productions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de deuxième assistant réalisateur, puis de premier assistant réalisateur sur le tournage de l'émission « Pékin Express » ; que le 31 octobre 2007, le salarié a quitté le tournage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié, qui devait se rendre du lieu d'arrivée d'une étape au lieu de départ de l'étape suivante, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tels après établissement d'un contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour chaque saison de tournage et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités de requalification des contrats à durée déterminée d'usage, d'indemnités pour travail dissimulé, d'indemnités pour défaut de respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen, que seul le temps de travail effectif ou assimilé comme tel peut faire l'objet d'une rémunération ; que le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail ne peut faire l'objet d'une contrepartie que pour autant que le salarié s'est trouvé à l'entière disposition de son employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles ; que la société Studio 89 production avait fait valoir que les temps de trajets constituaient des temps de pause, de même que le temps des repas, ajoutant que la surveillance, notamment la nuit, était assurée par un coordinateur de sécurité, ajoutant qu'une fois que les candidats avaient gagné leur logement, le relais en matière de présence, était assuré par la production ; qu'en affirmant que M. X... exécutait régulièrement et habituellement des heures supplémentaires de travail productif mais aussi qu'il était assujetti à des obligations de permanence et de surveillance assimilables à du travail effectif, sans examiner précisément les circonstances dans lesquelles étaient effectués les trajets, était assurée la restauration comme la sécurité, notamment de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié pouvait être appelé à tout moment par la production, pendant les périodes de pause, afin de rendre compte et de filmer les péripéties rencontrées par l'équipe de concurrents qu'il était chargé de suivre de sorte qu'il ne disposait d'aucune liberté pour vaquer à ses occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2007 s'analyse en une démission et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une rupture à l'initiative du salarié consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas en une démission ; qu'en déduisant de la circonstance que M. X... avait quitté le tournage de façon volontaire que la rupture s'analysait en une démission, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté du salarié n'était pas due à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dont elle a constaté la réalité et la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été contraint de quitter le tournage à compter du 31 octobre 2007, parce que la société ne respectait p