Chambre sociale, 12 juin 2014 — 13-15.139
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2013), que Mme X... a été engagée le 4 juillet 2000 en qualité d'opératrice système par la société Imprimerie Sailley, dont l'unique établissement était situé sur la commune du Thillot ; qu'à la suite de l'acquisition de cette société, son nouvel employeur, la société Deklic graphique l'a mutée à Saint-Nabord ; qu'après avoir refusé cette affectation, elle a été licenciée ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Deklic graphique a été placée en redressement judiciaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le comportement d'une partie ne peut être retenu contre elle comme constituant un aveu que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., motivé par son refus de changement de lieu de travail, la cour d'appel a estimé qu'en proposant la conclusion d'un avenant comportant une clause de mobilité, la société Deklic graphique avait implicitement admis que la mutation de la salariée à Saint-Nabord constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance de l'employeur relative à la qualification juridique du changement de lieu de travail porte sur un point de pur droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ que le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans un secteur géographique différent du précédent ; qu'en se bornant à constater, pour dire que les communes du Thillot et de Saint-Nabord ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, que la distance séparant les deux communes étaient de trente kilomètres et qu'elles étaient situées dans « une région de basse montagne où la circulation est parfois difficile », sans indiquer précisément ni les moyens de transport desservant ces deux sites, ni le temps de trajet nécessaire pour se rendre de l'un à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en se fondant, pour dire que la mutation de la salariée à Saint-Nabord constituait une modification de son contrat de travail, que le changement de lieu de travail était de nature à porter atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée dans la mesure où il en serait résulté un allongement considérable de ses trajets professionnels l'empêchant notamment de rentrer chez elle pendant la pause déjeuner, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant tenant à la situation personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la troisième branches, relevé que la nouvelle affectation, distante de trente kilomètres du précédent lieu de travail de la salariée et reliée à celui-ci par une route sur laquelle la circulation était parfois difficile en hiver, n'était pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel en a exactement déduit que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deklic graphique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deklic graphique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Deklic graphique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Deklic Graphique à la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR déclaré le CGEA-AGS de Nancy tenu à garantir la créance de la salariée ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 décembre 2000 stipule que les fonctions de madame Agnès X... "seront exercées au siège social de la société situé 3 rue des Forts à Le Thillot" ; que, cependant, la