Chambre sociale, 11 juin 2014 — 12-29.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 31 mai 1976 par la société Etablissements René Seguy, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes, en qualité d'employé de bureau, puis a été promu chef de dépôt ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'ensemble des critères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunis pour conférer à M. X... la qualité de cadre dirigeant sans rechercher si ce dernier participait réellement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires de son salarié, de rapporter la preuve que ce dernier a la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... pour dire que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise répondaient à la définition du cadre dirigeant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que M. X... avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il apparaissait que les temps de présence importants résultaient de la seule organisation qu'il avait mis en place sans préciser sur quels éléments de droit ou de fait elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que celui-ci occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant que M. X... bénéficiait d'une large autonomie de décision qui découlait notamment de sa propre description de ses activités, puisqu'il revendiquait lui-même avoir trouvé seul les fournisseurs de Bilbao, et gérer seul les commandes et les paiements, se qualifiant « d'homme de confiance » et qu'il apparaissait qu'il supervisait commandes et chargements, et qu'il fixait les tarifs clients sans rechercher si M. X... était en mesure de prendre des décisions qui engageaient l'entreprise, sans autorisation préalable et sans contrôle a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Mais attendu que, s'attachant aux fonctions réellement exercées et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une large autonomie de décision dans la gestion des commandes et la fixation des tarifs clients, qu'il bénéficiait de la première rémunération de la société Etablissements René Seguy, avant celle de la présidente, et que son autonomie et son indépendance se sont encore accrues