Chambre sociale, 11 juin 2014 — 13-12.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er mai 2005 par la société Les Mines d'Orbagnoux pour travailler à temps partiel à raison de quatre jours par mois en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié le 19 mars 2009 pour motif personnel ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés payés et d'indemnité compensatrice afférente alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant à l'inverse que le salarié « ne saurait valablement soutenir n'avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société Les Mines d'Orbagnoux, et doit être débouté de sa demande de rappel de congé payé », la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui soutenait n'avoir jamais bénéficié de congés payés, avait pris l'habitude de les prendre sans formuler de demande écrite préalable ou au dernier moment, qu'il avait ainsi fait part à la société d'un voyage au Maroc pour des raisons personnelles peu de temps avant son départ, que cette situation était survenue à plusieurs reprises, qu'il avait en septembre 2006 interrogé l'employeur sur la manière dont il devait faire apparaître ses congés dans le décompte du mois d'août, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement non causé, et remise des documents sociaux
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009 pour les motifs suivants :- absence de communication des rapports mensuels et documents prévisionnels depuis le mois de juillet 2007,- indisponibilité bloquant toute communication avec la société,- absence d'autorité sur le personnel malgré ses attributions,- manque d'implication dans son travail ; que l'article 2 du contrat de travail imposait à Monsieur X... « la rédaction d'un rapport mensuel sur son activité pour la société, avec indication du temps passé (en jours), et surtout événement important ou pouvant présenter de l'importance pour la société », ce rapport devant être adressé à la gérance en début du mois pour le mois précédent ; qu'il prévoyait en outre « la présentation à la gérance, avant le début de chaque trimestre civil, des travaux prévus pour ledit trimestre, avec indication du temps prévisionnel à passer » ; que la société LES MINES D'ORBAGNOUX justifie par un courrier électronique adressé courant septembre 2006 à Monsieur X... lui avoir demandé la transmission régulière de ses rapports, après avoir observé que les derniers décomptes horaires de son travail dont elle était en possession remontaient au mois de mai précédent ; que l'intéressé a répondu le 27 septembre 2006 en invoquant une surcharge de travail au cours des derniers mois, et s'est engagé à faire parvenir ses décomptes horaires manquants la semaine suivante ; que cette situation s'est renouvelée en 2007, la société justifiant des relances adressées à Monsieur X... les 14 novembre et 13 décembre 2007 pour n'avoir plus reçu de rapport de sa part depuis près de six mois, et attirant son attention sur le fait qu'elle ne pouvait justifier le versement de son salaire en l'absence de document attestant que ses heures de travail