Chambre sociale, 11 juin 2014 — 13-10.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012) que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1995 en qualité de cuisinier par la société Café du garage ; qu'après avoir dénoncé par écrit le 6 juillet 2009 auprès de son employeur puis de l'inspection du travail l'ampleur de ses horaires de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a en cours de procédure, le 30 juin 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel ¿ tant par motifs propres qu'adoptés ¿ s'est bornée à viser les « éléments produits par les parties » et à faire « application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail », tout en constatant que M. X... n'a pas fourni de « décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectués et même de calcul de la somme réclamée » et que « ses calculs globaux sont faux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par la teneur de sa lettre de réclamation détaillant l'ampleur de ses horaires, sans que les pièces produites par l'employeur fournissent d'éléments précis sur les horaires effectués, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié, outre les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la condamnation de l'employeur à payer à son salarié différentes sommes injustifiées au titre des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... pour « non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et non régularisées », qui en sont la suite nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que l'octroi de dommages-intérêts en sus de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est subordonné à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à M. X..., en plus de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée à la somme de 5 395,46 euros, tenant compte notamment de son ancienneté, la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour préjudice qui aurait été subi du fait de la rupture, « compte tenu tant de son ancienneté que du fait qu'il a retrouvé un emploi dans les quinze jours suivants son départ dans une branche d'activité où il y a peu de chômage », sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second pris en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen pris en sa seconde branche, l'arrêt attaqué n'a pas alloué au salarié deux sommes distinctes en réparation du préjudice résultant de la rupture mais une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café du garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,