Chambre sociale, 11 juin 2014 — 13-11.598
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2010), qu'engagée le 1er juin 2006 par la société LTD International en qualité de technico-commercial, Mme X... a donné sa démission par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ont affirmé que les éléments qu'elle produisait ne peuvent suffire à prouver l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'après avoir relevé que Mme X... avait produit, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, non seulement les bulletins de paie et des déclarations fiscales de l'employeur, mais aussi des attestations de salariés, les juges du fond ont affirmé que ces attestations étaient contredites par celles de l'employeur selon lesquelles Mme X... organisait librement ses horaires de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, ne permettant pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue des bulletins de paie et déclarations fiscales de l'employeur ainsi que des nombreuses attestations de salariés, mais aussi de la reconnaissance par l'employeur lui-même de ce que les salariés subissaient un « dépassement individuel de leurs (vos) horaires de références nécessaires au bon accomplissement de leur (votre) mission » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur cet élément opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la méthode de la salariée consistait, à partir des bulletins de paye et des déclarations fiscales de l'employeur, à multiplier par douze l'horaire mensuel de travail (151, 67x12) sans tenir compte ni des congés payés ni des jours fériés et que les attestations produites par elle étaient contredites par celles de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'aucun dépassement de travail n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne lui allouer qu'une somme limitée à titre de rappel d'indemnités de congés alors selon le moyen, que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que les premiers juges avaient réduit sa demande de rappel d'indemnité de congés payés à la somme de 553, 09 euros et ce, en se basant sur la seule attestation de l'expert-comptable de la société, sans tenir compte de ses explications démontrant le caractère erroné du calcul ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a affirmé « qu'il résulte du calcul effectué par l'expert-comptable de l'employeur, que la règle du 10ème plus favorable à la salariée fait apparaître en faveur de celle-ci la somme de 553, 09 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés » ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de Mme X... qui contestaient précisément ce mode de calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail dont elle avait