Chambre sociale, 11 juin 2014 — 12-28.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M et Mme X... ont été engagés respectivement, à compter du 30 août 2004 et du 1er septembre 2006, par la société Ecole des Roches, internat privé sous contrat avec l'Etat, en qualité de chefs de maison au sein de l'internat « La Guiche » avec mission d'encadrer les élèves sur le plan pédagogique et éducatif quand ils ne sont pas en cours ; que leurs contrats prévoyaient un temps de travail annualisé sur trente-huit semaines à raison de quarante-deux heures par semaine soit mille cinq cent quatre-vingt-seize heures annuelles, en application de l'article 2 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 21 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 20 mai 2010 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'Ecole des Roches fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire « chef de maison », outre les congés payés afférents, de prime exceptionnelle et de supplément familial ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire des contrats à ses torts et de la condamner au paiement de différentes indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur démissionnaire de l'organisation syndicale signataire d'une convention non étendue n'est pas lié par les accords postérieurs à sa démission ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir qu'elle avait démissionné en septembre 2002 du syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) signataire de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004 (PSAEE, code IDCC 2408) et a versé aux débats une attestation du délégué général adjoint du syndicat SNCEEL établissant que l'Ecole des Roches n'était plus adhérente de son organisme depuis septembre 2002 ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes en paiement de rappels des salaires et de primes exceptionnelles formées par les époux X... en leur qualité de « chef de maison », sur les avenants non étendus de la convention PSAEE du 12 juin 2008, du 29 août 2008 et l'accord non étendu du 7 juin 2007, aux motifs inopérants que l'attestation du représentant syndical du SNCEEL n'aurait été produite qu'en cause d'appel et au motif erroné que « les paragraphes non étendus d'une convention collective s'appliquent aux employeurs signataires y compris en cas de démission de celle-ci » quand lesdits avenants non étendus, tous postérieurs à la démission de l'Ecole des Roches du syndicat SNCEEL, ne pouvaient être applicables à l'Ecole des Roches, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2262-3 du code du travail et par fausse application les avenants précités ;

2°/ que par application de l'article 1315 du code civil, lorsque l'employeur établit qu'il n'est plus membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention non étendue en produisant une attestation de ce syndicat, il incombe au salarié qui se prévaut du contraire de le démontrer ; qu'ayant relevé que l'Ecole des Roches avait rapporté la preuve qu'elle n'était plus adhérente à partir de septembre 2002 du syndicat SNCEEL, signataire de la convention collective PSAEE non étendue et de ses avenants, en versant aux débats une attestation en date du 14 mai 2012 du représentant de ce syndicat qui certifie que « le lycée collège les Roches, sis à Verneuil-sur-Avre n'est à ce jour plus adhérent de notre organisme depuis septembre 2002 » et en se fondant sur la circonstance inopérante que le règlement intérieur de l'Ecole des Roches mentionnait par erreur cette adhésion, la cour d'appel qui a ainsi déchargé le salarié de son obligation en matière de preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire n'emporte pas l'engagement de l'employeur d'appliquer les dispositions de ses avenants, lequel ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de sa part ; que l'Ecole des Roches a reconnu avoir volontairement appliqué la convention collective « PSAEE » et non ses avenants ; qu'en retenant que l'Ecole des Roches admet l'application volontaire de la convention collective PSAEE qui figure sur les contrats de travail des époux X... et d'autres salariés, sans aucune réserve, pour en déduire qu'étaient applicables les dispositions des avenants précités des 12 juin 2008, 29 août 2008 et de l'accord du 7 juin 2007, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé par fausse application ces dispositions et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, estimé que l'attestation produite n'avait pas une