Chambre sociale, 11 juin 2014 — 13-10.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 2 juin 1997. par la société Embal plasti souple (EPS) en qualité de technico-commercial et nommé directeur commercial en janvier 2004, M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte dressé semaines après semaines des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ainsi que la copie d'un certain nombre des plannings hebdomadaires qu'il avait adressés à son employeur, plannings qui ne mentionnent qu'un nombre global d'heures effectuées et ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures de travail effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites, si elles tendent à démontrer la propension du supérieur hiérarchique à être violent verbalement, sont toutefois insuffisantes pour permettre de retenir une possible situation de harcèlement moral dans la mesure où aucun fait précis dont M. X... aurait été victime n'est établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agressivité verbale que le supérieur hiérarchique manifestait à l'égard de ses subordonnées et la dégradation de l'état de santé du salarié attestée par un certificat médical et l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 septembre 2004, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel à violé les textes susvisés ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt sur la nullité du licenciement et la demande de résiliation du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société EPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPS à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'un r