Chambre sociale, 11 juin 2014 — 12-28.308
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2005 par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... produisait un carnet de feuilles de route pour la période du 28 août 2006 au 18 mars 2007, des plannings à compter de juin 2007 et un décompte des heures supplémentaires soit par semaine soit par quinzaine, et que l'employeur ne produisait, pour sa part, des plannings que pour les seuls mois de juin et décembre 2006 et janvier et février 2007, retient qu'il ne peut être considéré que les pièces fournies par le salarié sont probantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre et qu'il résultait de ses constatations que celui-ci ne l'avait fait que de manière très partielle et non pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci pouvait, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, être portée à dix-huit heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs, retient qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement M. X... travaillait en double équipage ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un double équipage pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du dépassement de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ambulances de Bourges Mazer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances de Bourges Mazer à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Ambulances de Bourges Mazer à lui payer des heures supplémentaires ; Aux motifs que M. X... produit un carnet de feuilles de route pour la période du 28 août 2006 au 18 mars 2007 dont seules sont signées de l'employeur les semaines 35 à 43, les plannings à compter de juin 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine ; que certes la Sarl n'a pas fait établir à M. X... dès son embauche des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saurait à lui seul justifier la demande du salarié, d'autant qu'il ressort de l'attestation de Mme Y... que M. X... a estimé ne plus avoir à les remplir car il avait des plannings fixes et affichés ; qu'en réponse l'employeur produit les plannings de juin, décembre 2006, janvier et février 2007, et des factures comportant les horaires des prestations, corroborant les transports effectués par le salarié les jours travaillés ; que la Sarl ne produit aucun planning correspondant à la période de septembre à novembre 2006 pour