Chambre sociale, 11 juin 2014 — 12-28.309

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la modification du planning avec coupures en cours de journée, liée au refus de l'intéressée de prendre ses congés au cours du mois de février, ne saurait à elle seule constituer un fait de harcèlement, d'autre part, que s'il est établi que des dissensions ont opposé Mme X... à une autre salariée, les attestations et certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'altération de la santé de l'intéressée est consécutive à ce différend ponctuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la modification des plannings de la salariée avec coupures en cours de journée, l'existence d'un différend avec un autre salarié et la dégradation de l'état de santé de l'intéressée attestée par un certificat médical, éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci pouvait, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, être portée à dix-huit heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs, retient qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement Mme X... travaillait en double équipage ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un double équipage pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral et du dépassement de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ambulances de Bourges Mazer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances de Bourges Mazer à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Ambulances de Bourges Mazer à lui payer des heures supplémentaires ; Aux motifs que Mme X... produit son agenda renseigné de janvier à novembre 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine ; que certes la Sarl n'a pas fait établir ses salariés des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saura