Chambre sociale, 11 juin 2014 — 12-28.502
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Techsim en qualité de technicien installations marines itinérant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel, examinant les pièces produites par chacune des parties, retient que c'est à juste titre que la société Techsim opère un calcul à titre infiniment subsidiaire basé sur une comptabilisation hebdomadaire des heures de travail réalisées duquel il ressort que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires pour un montant total de 9 673 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que si le calcul produit à titre infiniment subsidiaire devait être retenu, il y avait lieu de déduire du montant total de 9 673 euros la somme de 7 498,86 euros qu'il avait versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Techsim à payer à M. X... la somme de 9 673 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 967,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société TECHSIM au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires à la somme de 9 673 euros outre les congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X... apporte aux débats plusieurs éléments parmi lesquels figurent les fiches d'intervention chez les clients qui mentionnent les dates et heures d'arrivée chez les clients, desquelles il extirpe et collationne dans des tableaux hebdomadaires le récapitulatif des heures de trajet, des heures de travail et les temps d'attente pour, additionnant ces trois colonnes, chiffrer le nombre d'heures de travail hebdomadaire ; qu'il y ajoute pour certaines semaines les plannings établis par l'employeur desquels il ressort qu'il était parfois programmé pour un travail en atelier, ce que les plannings de réalisation de l'employeur tendent à confirmer (ex. semaine 4 de 2005) ; que de ces éléments, il résulte la réalisation d'un grand nombre d'heures supplémentaires telles que chiffrées dans ses écritures ; que l'employeur à qui il incombe face à de tels éléments étayant la demande de justifier les horaires effectivement réalisés produit les carnets d'intervention à partir de juin 2004 et les plannings de réalisation ; qu'il en extirpe des tableaux d'heures réalisées qui font ressortir effectivement la réalisation d'heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres ; que la différence tient principalement de deux points : Monsieur X... comptabilise dans son temps de travail effectif des temps d'attente dont l'employeur fait abstraction ; que Monsieur X... n'explicite en rien ce temps d'attente qui, compte tenu de la nature de ses tâches de technicien intervenant chez des clients pour procéder à des entretiens ou de matériels techniques, n'a pas d'explication immédiate et flagrante ; qu'il comptabilise par ailleurs des heures de travail qu'il surligne en couleur dans certains de ses décomptes sans qu'elles soient en correspondance av