Troisième chambre civile, 17 juin 2014 — 13-15.069
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété d'avril 1956 stipulait que les parties qui faisaient l'objet d'une propriété exclusive et particulière étaient à diviser en deux groupes, le premier concernant le lot 1 (bâtiment A), le deuxième concernant les lots 2 à 26, correspondant aux bâtiments sur la rue Ordener et sur cour, que l'additif au règlement de copropriété de novembre 1956 qui subdivisait le premier lot en plusieurs lots fixait également la répartition des charges particulières pour les lots ainsi créés à l'intérieur du bâtiment A, relevé que lorsque le lot 1 avait été subdivisé, un syndic avait été désigné pour assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment A, et retenu, par une interprétation souveraine de ces deux actes que leur ambiguïté rendaient nécessaires, que cette désignation était conforme à la volonté des parties ressortant des clauses du règlement de copropriété et de son additif, peu important que la scission envisagée dès l'origine n'ait pas été réalisée, et que l'immeuble comportant plusieurs bâtiments, le règlement de copropriété avait clairement posé le principe pour le bâtiment A d'une gestion autonome avec spécialisation des charges qui aboutissait à l'existence d'un syndicat secondaire doté de la personnalité morale, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, en déduire que même si l'expression « syndicat secondaire » n'était pas utilisée dans le règlement datant de 1956, les demandes de la société civile immobilière Bonnet (la SCI) fondées sur l'inexistence d'un syndicat secondaire pour le 20 rue Duc devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI n'établissait pas la non-conformité de la répartition des charges de copropriété payées par le notaire chargé de la vente de son lot avec le règlement de copropriété, et qu'il résultait du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que les sommes réclamées lors de la mutation du lot étaient dues conformément au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Bonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilière Bonnet à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue Duc à Paris et à la société Cabinet Jourdan la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Immobilière Bonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Bonnet PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEFà l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Immobilière Bonnet tendant à dire qu'aucun syndicat n'existe pour le seul bâtiment du 20 rue Duc et à constater l'inexistence du syndicat des copropriétaires du 20 rue Duc, d'avoir rejeté la demande tendant à constater l'inexistence des assemblées générales de copropriétaires du 20 rue Duc tenue les 19 juin 2009 et 11 juin 2009, ou à titre subsidiaire leur nullité, d'avoir rejeté la demande tendant à constater que le Cabinet Jourdan, syndic, n'avait pas qualité pour émettre un état daté, réclamer et recevoir la somme de 8. 045, 38 ¿ et que la répartition des charges de copropriété n'était pas conforme au règlement de copropriété, et d'avoirrejeté la demande de condamnation du cabinet Jourdan à payer à la SCI Immobilière Bonnet la somme de 8. 045, 38 ¿ ainsi que la somme de 17. 760 ¿ à titre de dommagesintérêts pour perte de jouissance ; I) AUX MOTIFS PROPRES QUEla clause querellée du règlement de copropriété du 27 avril 1956 est rédigée ainsi que suit : « il est stipulé qu'à tout moment le propriétaire du premier lot pourra demander en exécution de la loi du 15 juin 1943 aux autorités administratives la séparation de son lot d'avec le surplus de la copropriété. Si cette autorisation est donnée, les copropriétaires des 2e à 26e lots devront accepter les limites fixées par l'administration et les conditions de tout traité de cours communes qui seraient imposé. Dans ce cas, le premier lot serait exclu à compter du jour de la division de toute participation aux charges de la copropriété. Tous les frais inhérents à la demande et à son application seront à la charge exclusive du propriétaire du premier lot » ; que la SCI Immobilière B