Chambre sociale, 18 juin 2014 — 13-16.848
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Casse Croûte & Cie, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée, en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter du 1er août 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts la cour d'appel a estimé qu'aucune action d'accompagnement de formation n'avait été contractualisée dans son contrat initiative emploi avec les services de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause nécessairement un préjudice au salarié, sans qu'il soit tenu d'établir qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire pour exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation précitée au motif qu'il n'était pas établi qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les fonctions antérieures de l'intéressé rendaient inutiles des mesures d'adaptation à l'emploi, pendant la brève période d'exécution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'employeur est tenu, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications nécessaires à la détermination de ses droits à l'assurance chômage ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que si des mentions erronées dans l'attestation destinée à l'organisme de gestion de l'assurance chômage sont d'une manière générale de nature à causer un préjudice au salarié, il n'est pas établi que le salarié, qui n'a pas demandé la rectification de cette attestation à l'employeur et a attendu plus de cinq années après le licenciement pour en tirer moyen indemnitaire, a subi un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Casse Croûte et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'apparaît pas contester les g