Chambre sociale, 18 juin 2014 — 13-10.755
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1979 en qualité de magasinier, coefficient 125 au salaire de 3 300 francs par la société Air express international France, aux droits de laquelle vient la société DHL Global Forwarding France ; qu'il a été nommé à un poste d'employé administratif au coefficient 148, 5 en juin 1994 ; qu'ayant exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 1982, et estimant avoir été, pour cette raison victime de discrimination entre 1987 et 2001, Il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que bien que M. X... ait invoqué l'évolution défavorable de son salaire de 1987 à février 2001, soit avant son augmentation de mars 2001, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande, s'est fondée sur « les comparaisons produites par l'employeur avec MM. Y... et Z... établissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de M. X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M. X..., et ensuite régulièrement augmenté, à un niveau bien supérieur au salaire le plus élevé dans l'entreprise au coefficient 148, 5, ne pouvait servir de base de référence, pour une régularisation sur la période antérieure » ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait nullement une régularisation sur la base du salaire qu'il avait perçu en mars 2001, mais sur la base du salaire moyen de sa catégorie, en tenant compte du salaire qu'il avait perçu de 1987 à 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X... faisait valoir qu'il avait été maintenu au même coefficient hiérarchique de 1987 à 2001, alors que la quasi-totalité des salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable avaient vu leur coefficient évoluer de manière plus favorable, M. X... versant divers documents en ce sens ; que cependant, pour dire que le salarié n'établissait pas « d'éléments faisant suspecter une discrimination » à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'évolution du coefficient de M. X... était en lien avec sa qualification professionnelle obtenue en 1994 » ; qu'en se déterminant ainsi par un moyen inopérant, M. X... ayant obtenu un CAP et un BEP entre 1992 et 1993 et ayant quitté ses fonctions de magasinier-cariste pour être affecté à la comptabilité matière en 1994, ce qui n'était pas de nature à justifier la stagnation de son coefficient durant quatorze années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en discrimination syndicale du 18 février 1987 à mars 2001, M. X... invoque l'évolution de sa carrière du coefficient 125 en 1979 à 148, 5 en mars 2001 dans des conditions moins favorables que d'autres salariés et sans avancement, l'augmentation en mars 2001 du salaire de 1 475. 40 € à 2 347. 71 € sans régularisation de la période antérieure, le défaut de travail fixe depuis novembre 2005 ; que M. X... dont les salaires ont évolué de 5 596. 62 F en 1987 à 9 678 F en février 2001 se compare dans sa pièce