Chambre sociale, 18 juin 2014 — 13-15.848
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Effia stationnement et mobilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1995 par la société Effia stationnement et mobilité, en qualité d'agent d'exploitation ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2006 à la société SAGS, nouveau titulaire du marché public de services pour l'exploitation des parkings de la ville de Besançon, du stationnement sur voirie, et de la fourrière automobile ; qu'il est titulaire de mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses troisième à neuvième branches et le quatrième moyen réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société SAGS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes à titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires effectuées à l'initiative de l'employeur du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, des congés payés afférents, des sommes à titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires effectuées à l'initiative de l'employeur du 1er janvier 2009 au 23 octobre 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande formée au titre des « heures de délégation et heures à l'initiative de l'employeur », M. X... faisait valoir que, depuis la reprise de son contrat par la société SAGS, des heures de délégation effectuées au titre de son mandat de représentant du personnel ainsi que des heures effectuées à la demande de l'employeur seraient demeurées impayées ; que la société SAGS avait exposé que ces heures, qui constituaient des heures supplémentaires, avaient fait l'objet de jours de remplacement conformément à une décision de l'entreprise, en date de septembre 2000, instituant lesdits jours, ce en application de l'ancien article L. 212-5 devenu l'article L. 3121-24 du code du travail ; que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L. 3121-24 du code du travail et de l'article 1.09 de la convention collective, que l'employeur ne pouvait, pour procéder au remplacement du paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, se dispenser de convention ou d'accord collectif qu'en l'absence de délégué syndical et que dès lors que la société SAGS ne contestait pas cette qualité à M. X..., elle ne pouvait lui opposer sa décision unilatérale, par surcroît non soumise à l'avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, ce qui aurait permis à la société SAGS d'exposer que le caractère unilatéral de la décision qui lui a été opposé par la cour d'appel résultait de ce que la décision avait été adoptée à une époque où l'entreprise comptait moins de dix salariés, en sorte qu'elle ne disposait ni de délégués syndicaux, ni de délégués du personnel, ni d'un comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait considéré que la société SAGS aurait également dû requérir, en application de l'article 1.09 de la convention collective, l'accord individuel du salarié, et que tel n'aurait pas été le cas, elle aurait également, en ne soumettant pas ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle il était contesté que l'employeur ait pu, par un acte unilatéral, convertir des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, n'a relevé aucun moyen d'office en retenant que cette conversion avait été imposée par celui-ci, en violation des dispositions légales et conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait de la résistance abusive de l'employeur laquelle a entraîné une importante diminution de salaire mensuel après le transfert de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérisait pas en l'espèce, la résistance de la société SAGS ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le