Chambre sociale, 18 juin 2014 — 13-16.653

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2013), que M. X... a été engagé par la société Médical Z le 30 juin 2005 en qualité de directeur administratif financier et juridique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première à quatrième branches et sa sixième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en conséquence alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, permettant au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis de dénigrement, se bornant de manière générale et abstraite à reprocher au salarié un prétendu dénigrement systématique du président de la société ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, des propos et des comportements qui n'avaient nullement été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de dénigrer le président de la société avec des mots particulièrement insultants et méprisants auprès de ses collaborateurs ; qu'en retenant que ce grief constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'article 12 de son contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité correspondant à trois ans de salaires nets « en cas de rupture du contrat de travail imputable à la société, quelle qu'en soit la cause et indépendamment de toute faute grave ou lourde de M. X... » ; qu'il en concluait que cette indemnité lui était due y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ; que la société Médical Z faisait valoir de son côté que l'indemnité était certes due en cas de licenciement du salarié « y compris pour faute grave ou lourde », mais seulement si ce licenciement faisait suite à un changement d'actionnaires, cette dernière condition n'étant selon elle pas remplie en l'espèce ; que pour débouter M. X... de sa demande de versement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a considéré que l'article 12 du contrat de travail prévoyait que la faute grave du salarié excluait le versement de l'indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand les deux parties reconnaissaient que l'indemnité était due au salarié en cas de licenciement, y compris pour faute grave, la seule question en débat étant de savoir s'il fallait qu'il y ait ou non, comme condition supplémentaire, un changement d'actionnaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 12 du contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en cas de changement d'actionnaire autre que le groupe familial (famille Y...), la société Médical Z devra verser une somme de trois ans de salaires nets à M. X.... Cette somme sera due en cas de rupture du contrat de travail imputable à la société, quelle qu'en soit la cause et indépendamment de toute faute grave ou lourde de M. X.... Dans l'hypothèse où M. X... prenait l'initiative de démissionner, quelle qu'en soit la cause, la somme n'est pas due » ; que la cour d'appel a considéré que cette disposition excluait le versement de l'indemnité en cas de licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'article 12 du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier les termes du litige et par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes du contrat de travail, que l'indemnité n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de