Chambre sociale, 18 juin 2014 — 13-17.139

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mai 1994 par le groupement d'intérêt économique Gestion et services groupe Cofinoga en qualité de chef de fabrication ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée d'achats fabrication ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 mars 2009 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, la cour d'appel retient que le refus, par la salariée, de reprendre les commandes d'imprimés de courriers de gestion est prescrit ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la salariée n'avait pas persisté dans ses agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Gestion et services groupe Cofinoga. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE COFINOGA à verser à Madame X... les sommes de 2.412,84 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents, 13.071,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 42.131 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 65.355 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 25 mars 2009 qui fixe les limites du litige énonce trois griefs constitutifs selon elle de la faute grave dans les termes suivants : « - vous persistez à vous opposer à des directives et orientations de votre hiérarchie, - vous vous opposez à toute latitude de décision de votre service et faites obstruction à toute forme d'échanges entre vos collaborateurs et leur N+2, vous avez fait preuve de partialité à l'égard d'un fournisseur ». Il ressort des débats et des pièces qui y sont produites ainsi que l'on relevé les premiers juges que Madame X... a travaillé et progressé dans la hiérarchie de COFINOGA depuis la date de son embauche en avril 1994 sans s'attirer avant l'engagement de la procédure de licenciement d'avertissement ou de remarque négative formalisée à l'exception d'une réserve concernant ses relations managériales avec deux collaboratrices. Il est également constant qu'à la suite du remplacement de sa supérieure hiérarchique un échelon intermédiaire a été créé et pourvu en février 2007 par un autre cadre, Monsieur Y..., dont le positionnement était susceptible de favoriser les conflits avec Madame X... qui s'en était ouverte dès septembre 2006 à la DRH. Il doit être relevé que Madame X... se justifie des attitudes qu'elle a pu adopter en réaction aux interventions e Monsieur Y... en faisant état en filigrane de faits constitutifs selon elle de harcèlement de sa part, sans pour autant formuler de demandes à ce titre. La cour à l'instar des premiers juges appréciera les griefs imputés à la salariée en tenant compte des comportements allégués mais indépendamment de toute notion de harcèlement. Pour étayer ses griefs à l'encontre de Madame X..., COFINOGA produit un certain nombre de documents ou d'attestations émanant de Monsieur Y..., supérieur de l'intéressé, à l'origine ou à tout le moins l'artisan de son licenciement, qui de ce fait ne pourront être retenus qu'avec une certaine circonspection. De surcroît, les éléments ainsi produits outre qu'ils présentent le plus souvent une articulation partiale sinon orientée des faits tels que le courriel adressé en copie présenté comme un ultimatum ou une modification du rattachement fonctionnel présenté comme une demande de choix entre deux personnes ne mettent pas en évidence des éléments objectifs permettant de caractériser la faute grave alléguée. A cet égard, pour faire échec à la prescription invoquée par la salariée s'agissant d'une commande de 2006 e