Chambre sociale, 18 juin 2014 — 12-35.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2012), que M. X..., engagé le 1er décembre 2003 par M. Y... en qualité de fossoyeur, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2007, après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 octobre précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en condamnation de l'employeur pour rupture abusive de son contrat de travail et en annulation de trois sanctions qui lui avaient été notifiées les 18 juin, 30 juillet et 19 septembre 2007, après sa demande acceptée le 4 juin 2007 de bénéficier d'un congé individuel de formation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans la lettre qu'il a remise en main propre à son employeur le 2 octobre 2007, M. X... indiquait « ne plus vouloir faire sa formation qui devait se dérouler du 2 octobre 2007 au 4 janvier 2008 et du 4 février 2008 au 1er avril 2008 » ; qu'en affirmant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C... X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que M. Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 octobre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur faisait expressément valoir que ce n'était qu'au cours de la procédure prud'homale, soit postérieurement à la lettre de licenciement dans laquelle était invoqué le grief tiré de l'annulation de la formation, qu'il avait découvert que M. X... n'avait pas satisfait aux épreuves pratiques passées en juin 2007 et qu'il ne pouvait en conséquence être accepté dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'en retenant dès lors que « l'annulation de la formation n'a pas été décidée par C... X..., mais qu'elle est la conséquence d'un échec au test passé le 14 juin 2007 » pour en déduire que M. Y... était « mal fondé à alléguer une annulation de la part du salarié et au dernier moment » sans répondre au chef de conclusions péremptoire de l'employeur qui soutenait n'avoir pris connaissance de l'échec aux épreuves pratiques qu'au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la circonstance selon laquelle le personnel de l'entreprise aurait été au courant, depuis la fin du mois de juillet, de l'échec de M. X... aux tests préalables à la formation n'était pas de nature à établir que l'employeur en avait connaissance ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à viser « les attestations concordantes de trois collègues de travail » sans préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que M. Y... avait régulièrement versé aux débats le procès-verbal d'audition de témoins à laquelle avait procédé le conseil de prud'hommes et aux termes duquel il résultait que M. Z..., conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, n'avait jamais été en possession de la lettre que M. X... prétendait lui avoir remise pour informer l'employeur de son échec aux épreuves pratiques de la formation en juin 2007 ; que cette pièce était déterminante pour la solution du litige en ce qu'elle établissait que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. X... n'avait pas informé M. Y..., avant le 2 octobre 2007, qu'il ne suivrait pas la formation prévue à cette date ; qu'en conséquence, pour s'être abstenue d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'enfin, le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait embauché une personne à compter du mois de juillet 2007, « immédiatement après avoir accordé à son salarié le bénéfice de la formation », la cour d'appel a retenu que « contrairement aux allégations de M. Benjamin Y..., celui-ci n'a recruté aucun salarié pour remplacer M. X... durant sa formation » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans expliquer en quoi l'embauche de M. A... à l'époque correspondant à l'acceptation de la formation de M. X... ne visait pas précisément à remplacer celui-ci durant sa formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de préciser ni l'identité des auteurs des attestations ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a, sans dénaturation, constaté que l'annulat