Troisième chambre civile, 24 juin 2014 — 12-24.247

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le commissaire du gouvernement avait respecté le principe du contradictoire en versant aux débats tous les termes de comparaison sur lesquels il s'était fondé pour retenir l'évaluation proposée, et s'était expliqué sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés en faisant valoir que les acquisitions sur d'autres communes ne pouvaient pas servir de termes de comparaison dès lors qu'il existait un marché sur la commune de Vitry-sur-Orne, qu'il ressortait des pièces produites que conformément à la demande de M. X... et à l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux, par lettre du 11 février 2009, lui avait transmis les éléments d'informations détenus par son administration au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et pouvant avoir un lien avec le bien dont il était propriétaire faisant l'objet de la présente procédure d'expropriation et, exactement retenu, qu'il ne pouvait se plaindre que l'administration fiscale lui ait communiqué les seuls éléments nécessaires au calcul du montant de l'indemnité d'expropriation et n'ait pas donné suite à ses autres demandes, que de la même façon, il ressortait des correspondances versées aux débats que M. X... avait obtenu du juge du Livre foncier, qui n'avait pas à répondre favorablement à la demande de l'exproprié concernant la communication des mutations intervenues sur les communes voisines, les informations qu'il avait sollicitées le 30 juin 2009 et qu'il n'était pas démontré que ce juge aurait refusé de communiquer des informations concernant une parcelle précisément déterminée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... n'était pas fondé à exciper d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait une incertitude sur l'identité du ou des propriétaires des biens expropriés, l'état parcellaire désignant comme propriétaires Mme Jacqueline Y... et M. Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de fixer la valeur globale des biens indivis expropriés sans se prononcer sur la répartition entre les intéressés et de dire que l'indemnité d'expropriation serait consignée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à justification par le réclamant de sa qualité de seul propriétaire des biens expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à l'établissement public foncier de Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE le décret du 13 mai 2005 portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a réformé les règles procédurales pour les adapter aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment quant à la place occupée par le Commissaire du gouvernement qui donnait lieu antérieurement à critiques ; que, désormais, les avantages dont bénéficie le Commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, outre le fait qu'en Moselle, l'information est facilitée par la publicité immobilière assurée par les registres du Livre foncier, ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret du 13 mai 2005, que le Commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés, dès lors également que l'exproprié peut user de