Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-11.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 18 juin 1995, en qualité de cuisinier par la société Safari développement ; que, par lettre du 18 mars 2010, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2010, il prendrait ses fonctions une fois toutes les trois semaines à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin, les deux autres semaines étant travaillées de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2010, d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; que, par lettre du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales ;

Sur le premier moyen et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir juger que la société a modifié son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé soutient que l'employeur lui a indûment imposé une modification du contrat de travail en modifiant les horaires de travail sans en obtenir préalablement son accord, qu'il est constant que les horaires de travail de l'appelant n'étaient pas contractualisés et que l'employeur fait valoir qu'il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine et qu'en l'espèce, il était prévu une nouvelle répartition des horaires de travail sans passage d'un horaire fixe à un horaire variable, que le planning qui avait été proposé aux différents salariés dans le but prétendu équitable à l'égard de l'ensemble des salariés n'imposait un changement que pour quelques jours par mois mais non une modification permanente de l'horaire de travail, que l'employeur prétend ainsi que le fait de demander au salarié d'assurer quelques jours par mois le service du soir en lieu et place du service de midi constitue simplement un changement dans les conditions de travail décidées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait notifié au salarié qu'à compter du 1er avril 2010 il prendrait toutes les trois semaines ses fonctions à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin et que les deux autres semaines il travaillerait de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings, ce dont il résultait que le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit ainsi qu'un passage d'un horaire fixe à une horaire variable par cycle et constituait une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme outre les congés payés au titre d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » de janvier à juin 2009, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui de 1 989, 90 euros brut au début de l'année 2006 est passé à 2 504, 03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en quatre ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas victime d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », comme percevant une rémunération moindre qu'une autre salariée occupant le même emploi avec moins d'ancienneté, d'expérience et de responsabilités que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les cinquième et sixième moyens par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande à titre de harcèlement moral et dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et rejeté les demandes afférentes au harcèlement moral et aux conséquences de la rupture ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de rappel de maintien du salaire de l'accident du travail, au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de congés payés, et au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'