Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-14.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2013), que M. X..., engagé le 5 juin 1996 en qualité de mécanicien conducteur d'engins (grutier), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ; que selon l'article 9 de la convention collective le salaire normal sans majoration est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, sans les éventuelles majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait calculé le montant de la prime d'assiduité du salarié en la calculant sur la base d'un taux de 12 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois (25) ; que le salarié, pour sa part, soutenait que le montant de la prime devait être calculé par référence aux horaires effectivement pratiqués et, en conséquence, sur la base d'un taux de 13, 63 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrés dans un mois (25) ; qu'en retenant dès lors que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire mensuel, cependant qu'un tel taux ne correspondait pas à l'horaire normal de travail du salarié, pour être fixé par référence au nombre de jours ouvrables dans le mois et non pas en considération du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°/ qu'elle a, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier que le salarié avait effectivement perçu, chaque mois, au titre de sa prime d'assiduité, une somme équivalente à trois jours de son « salaire normal sans majoration », privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 23 de la convention collective applicable il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration défini à l'article 9 pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré et que les absences justifiées sont déduites à raison de 1/ 25e par journée d'absence du montant de la prime ainsi fixée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire normal sans majoration pour un salarié ne comptant aucune absence dans le mois considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de prime d'assiduité, de shifts réalisés, ainsi qu'au titre des congés payés afférent, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé de la différence de traitement instaurée à son préjudice alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... bénéficiait d'un coefficient et d'une rémunération inférieurs à ceux d'autres grutiers dont l'âge et l'ancienneté étaient identiques ; qu'en le déboutant dès lors de ses prétentions au motif qu'il ne pouvait pour autant pas prétendre au coefficient 240 revendiqué, sans par ailleurs constater l'existence d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ainsi caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe «