Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-10.740
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé une journée le 20 mars 2007 comme serveur au sein du café-restaurant « Le Paris Rome » ; que sur intervention du contrôleur du travail par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, dans l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi, a pris en compte tout à la fois l'inobservation de la procédure de licenciement et la perte par le salarié de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de congés payés sur préavis, en précisant que cette somme serait « assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes de nature salariale portent intérêts à compter de la sommation ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paris Rome à payer à M. X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Paris Rome à payer à M. X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2009 ; Condamne la société Paris Rome aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué condamne la société Paris Rome à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et le déboute de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier ; Aux motifs que la rupture intervenue au terme de la journée de travail du 20 mars 2007 est constitutive du fait du caractère réputé à durée indéterminée du contrat de travail d'un licenciement et en l'absence de procédure préalable et de motifs, licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence abusif au regard de l'article 1235-5 ; qu'en vertu de cet article, l'indemnisation de M. X... ne peut intervenir qu'en fonction du préjudice subi, sans cumul d'indemnité pour licenciement irrégulier et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi au regard des circonstances, de l'absence de procédure de licenciement, de la perte d'un emploi après une ancienneté d'un jour doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, faute de justification par M. X... de sa situation après la rupture ; Alors que pour les salariés ayant moins de deux ans