Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-11.344
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires par contrat à temps partiel modulé d'une durée annuelle de 312 heures, portée en dernier lieu à 468 heures, qu'elle a passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2008 ; qu'elle a démissionné le 22 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une en rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'autre en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la société Adrexo d'y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l'employeur produit de son côté pour justifier des heures pré-quantifiées ayant donné lieu à rémunération ; que la salariée oppose à des temps forcément variables fixés par l'employeur par référence à la grille de calcul de la convention collective, des heures réellement travaillées quasi fixes ; que dès lors qu'il est impossible à la SAS Adrexo de vérifier si ces heures ont bien été accomplies en plus de celles mentionnées sur les feuilles de route approuvées par la salariée et donc d'être en mesure de contredire les mentions de ces tableaux, qui ne sont au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, cette preuve que la salariée s'est constituée à elle-même ne saurait étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait relevé que la salariée produisait des documents mentionnant son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche l'arrêt retient que l'intéressée a passé une visite médicale le 5 août 2008 chez un médecin du travail qui l'a déclarée apte à son emploi, qu'en conséquence elle ne justifie pas d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée n'avait passé une visite médicale que plus de neuf mois après son embauche, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur les précédents moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20~novembre~2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouven