Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-12.192
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M. X... a été engagé par la société Belot père et fils, exerçant sous l'enseigne « l'auberge du forgeron », en qualité de serveur, à compter du 9 juillet 2007, selon un premier contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de repas, ainsi que d'indemnité de précarité et de sommes afférentes à la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter seulement de novembre 2008, de le débouter du surplus de ses demandes de rappel de salaires sur le fondement d'un engagement à temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat suppose un accord de volonté libre et éclairé du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période précédant le mois de novembre 2008, a retenu que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait, au moment de leur signature, exclusivement consenti à des contrats à durée déterminée, sans pouvoir donc être regardé rétrospectivement comme ayant valablement accepté la conclusion d'avenants à temps partiel à un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein avant le mois de novembre 2008, que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés par le salarié constituaient des avenants temporaires et réguliers au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié, pendant ses périodes, était placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'ayant retenu que la requalification de la relation de travail ayant commencé le 10 juillet 2007 en relation de travail à durée indéterminée n'empêchait nullement les parties de convenir d'une modification de la durée du travail, et constaté que les parties avaient signé des contrats les 6 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 3 avril 2008 modifiant la durée du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils constituaient autant d'avenants par lesquels les parties s'étaient régulièrement mises d'accord sur une durée du travail inférieure à un temps plein pour les périodes concernées par lesdits contrats ;
Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi constaté l'existence de l'accord écrit des parties sur la durée du travail à temps partiel durant chacune des périodes, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :