Chambre sociale, 25 juin 2014 — 12-35.300
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 10 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Ateliers Perrault frères ; qu'à la suite du refus opposé par le salarié d'être affecté au siège social de la société d'une durée de quatre à six mois pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions de conducteur de travaux, celui-ci a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de mobilité doit, à peine de nullité, définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en se fondant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, sur la seule disposition de la clause qui, prévoyant l'affectation du salarié au siège de la société, était suffisamment précise et donc, ne pouvait être annulée pour ce motif, tout en relevant que cette clause visait également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, un déplacement temporaire ne peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en se bornant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, que l'employeur établissait que des formations, susceptibles de durer plusieurs mois, étaient régulièrement organisées aux siège de l'entreprise à destination des conducteurs de travaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la formation temporaire imposée au siège social de l'entreprise de M. X..., qui travaillait sur des chantiers en cours en région parisienne, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'acte d'insubordination ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que le refus du salarié de rejoindre le lieu de travail assigné par son employeur était de nature à empêcher immédiatement la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi le refus d'effectuer une formation au siège social de l'entreprise durant quatre à six mois, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié pouvait être conduit à travailler au siège social conformément aux stipulations de son contrat de travail et qu'il ne s'agissait que d'un déplacement temporaire dont le coût était pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus opposé par le salarié d'être affecté temporairement au siège de l'entreprise pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier produit un tableau dont il n'indique pas la provenance récapitulant les dites heures supplémentaires en 2007 et 2008 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à corroborer son tableau, que l'intéressé n'apporte à la cour aucun élément de nature à étayer sa demande ; Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant c