Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-10.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. X...a été engagé le 16 mars 1990 par M. ...-... Y..., aux droits duquel est venu la société ... Y..., A..., C..., alors agent général d'assurance auprès de la société Axa en qualité de producteur salarié, moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions ; que le 14 avril 2006 le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreurs commises dans trois dossiers ; que le même jour, il s'est engagé à rembourser à l'employeur la somme de 7 075, 28 euros, réglée par ce dernier au profit d'un assuré en raison de l'une de ces erreurs ; que contestant le bien fondé de cette sanction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2007, pour en obtenir l'annulation et le remboursement des sommes ainsi payées ; que le contrat de travail a été successivement transféré à la société SGTA Ouest et à M. Z..., lequel a procédé au licenciement de l'intéressé pour motif économique le 21 juillet 2008 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement de la somme de 7 075, 28 euros payée par l'intéressé et au paiement d'une somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, peu important que le salarié accepte ou non cette mesure ou qu'elle constitue la double sanction d'un même fait ; que tel est le cas de l'acceptation, par l'employeur, du remboursement « spontanément » opéré par le salarié de sommes qu'il a été contraint d'exposer en conséquence de faits jugés par lui gravement fautifs, justifiant cependant une « simple » mise à pied disciplinaire d'une semaine prononcée le même jour ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par deux courriers du 14 avril 2006, la SEP ... Y..., A..., C...a d'une part, sanctionné par une « simple » mise à pied disciplinaire les fautes présentées par elle comme susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, commises par M. X...notamment dans un dossier « B... », d'autre part, accepté l'engagement de M. X...de lui rembourser une somme de 7 075, 28 euros correspondant au « ¿ règlement qu'a effectué la SEP ... Y..., A..., C...au garage D...et ¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait » dans le même dossier ; que cette acceptation d'un dédommagement pécuniaire en conséquence d'agissements considérés par elle comme gravement fautifs, sanctionnés avec « mansuétude » par une mise à pied disciplinaire du même jour constituait elle-même, indivisiblement avec cette mise à pied, une sanction disciplinaire et, partant, une sanction pécuniaire prohibée, peu important qu'elle intervienne sur proposition du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2°/ que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'est nul en raison de l'illicéité de sa cause méconnaissant cette règle d'ordre public, « l'engagement civil » du salarié de rembourser à son employeur les sommes qu'il a été conduit à exposer en conséquence de sa faute non intentionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par deux courriers du 14 avril 2006, M. X...avait, d'une part, reconnu les faits fautifs suivants : «- s'agissant du sinistre N° 21168252504 (M. B... ), avoir commis l'erreur d'envoyer une prise en charge au garage D...avant l'expertise et de ne pas en avoir informé sa direction, hormis les services d'Axa (¿) », d'autre part, pris l'engagement de rembourser à son employeur la somme de 7 075, 28 euros « ¿ somme correspon (dant) au règlement qu'a effectué la SEP ... Y..., A..., C...au garage D...¿ non récupérable par la dite SEP en raison des irrégularités injustifiables au niveau de la souscription du dossier qui sont de mon fait » ; qu'en validant cet « engagement civil » par lequel le salarié s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires d'une simple erreur, aux termes de motifs qui ne caractérisent pas sa faute lourde, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a relevé que le remboursement litigieux n'avait pas