Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-14.604

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2013), que M. X... a été engagé par la société Inspectas le 1er août 2005 en qualité d'agent de prévention ; qu'après plusieurs différends avec l'employeur au cours des mois de juin et juillet 2010, le salarié a démissionné, le 23 août 2010 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, tenant à une modification unilatérale du contrat de travail, une absence de paiement des heures supplémentaires, le retrait du véhicule mis à la disposition du salarié, une menace de plainte pour vol, une convocation à entretien préalable après la réception d'une lettre indûment interprétée comme valant démission, étaient avérés et que les décisions prises par l'employeur qui n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, avaient eu des conséquences sur la santé du salarié, placé en arrêt de travail au cours des deux mois pendant lesquels ces faits sont survenus ; que la cour d'appel qui a, par une décision motivée, caractérisé un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inspectas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inspectas et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Inspectas

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inspectas à payer à monsieur X... diverses sommes à titres de rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à la demande de monsieur X... sur ce point, la société Inspectas invoque un accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2001 ; que monsieur X... fait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 2262-1 du code du travail ; que l'employeur se borne à affirmer que cet accord était appliqué dans l'entreprise et qu'il « était connu de monsieur X... » qui n'avait jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l'accord, force est de constater qu'il est en tout état de cause inopposable à monsieur X..., faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été porté à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 135-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, devenu l'article R. 2262-1 du même code ; que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré, par adoption de ses motifs quant au décompte des heures supplémentaires dues ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... a été embauché le 1er août 2005 en qualité d'agent de prévention par la S.A.R.L. INSPECTAS ; que par un avenant à ce contrat de travail en date du 10 octobre 2006, monsieur X... devenait superviseur sécurité ; que par un autre avenant au contrat de travail, monsieur X... obtenait une classification plus élevée en tant que superviseur sécurité ; que monsieur X... fait une demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées depuis plusieurs années ; que monsieur X..., à l'appui de sa demande, verse au dossier les feuilles de présence hebdomadaire sur lesquelles figurent les horaires qu'il effectuait ; qu'il s'avère que c'est à partir de ces feuilles de présence que l'employeur s'appuyait pour facturer ses prestations ; qu'il s'avère qu'il y a un décalage entre les heures inscrites sur les feuilles de présence présentées par monsieur X... et les heures mentionnées sur ses bulletins de paie ; qu'il ressort à la lecture du dossier que 17 heures supplémentaires n'ont pas été payées à monsieur X.