Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-16.392
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2003 par la société Au pain gourmand, aux droits de laquelle est venue la société HL Au pain gourmand, en qualité d'employée polyvalente de restaurant, a bénéficié à compter du 1er mai 2005 d'un congé parental d'éducation ; que la salariée ayant indiqué à l'employeur le 25 décembre 2007 qu'elle souhaitait reprendre son poste le 2 janvier 2008, les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par la salariée ; qu'ayant été licenciée le 19 juin 2008 pour faute grave consistant en un abandon de poste, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur, dont il n'était pas démontré qu'il ait été informé de l'engagement moral pris par son prédécesseur de ne pas faire travailler la salariée en soirée, avait proposé à celle-ci des conditions d'emploi conformes au contrat de travail ; Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, l'employeur n'entendait pas lui imposer un travail de nuit alors qu'elle travaillait jusqu'alors de jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société HL Au pain gourmand aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société HL Au pain gourmand et condamne celle-ci à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 600 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., prononcé le du 9 mars 2008, reposait sur une faute grave, et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formulées contre la Sarl HL Au Pain Gourmand ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le seul grief dont il est fait mention à la lettre de licenciement en date du 9 mars 2008 est l'abandon de poste ; que Mme Fatima X... ne conteste pas ne pas avoir repris son poste malgré la demande de son employeur adressée par courrier recommandé en date du 9 janvier 2008 ; qu'elle soutient que c'est son employeur qui a refusé de la réintégrer aux mêmes conditions que celles qui étaient les siennes avant son départ en congé parental, notamment en lui imposant des horaires de nuit, ce qui l'a contraint à ne pas pouvoir reprendre son poste et interdit donc qu'elle soit licenciée pour faute grave de ce fait ; que cependant, la Cour constate que Mme Fatima X..., qui ne pouvait pas être sans ignorer que la société Au Pain Gourmand, dont le gérant était son beau-frère, avait cédé son fonds de commerce à la société HL Au Pain Gourmand, n'a informé son nouvel employeur de sa volonté de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental que le 25 décembre 2007 pour une reprise de poste le 2 janvier 2008 ; qu'or, à l'issue de son congé parental, elle avait l'obligation d'informer son employeur de sa volonté de reprendre son poste par courrier recommandé un mois avant la date envisagée de la reprise ; que de plus, le congé parental a une durée initiale d'un an, le premier congé de Mme Fatima X... se terminait donc le 1er mai 2006 et le deuxième le 1er mai 2007 ; que Mme Fatima X... ne justifie pas de ce qu'elle a averti son employeur de sa volonté de prolonger son congé parental par courrier recommandé un mois avant le 1er mai 2007 comme elle en avait l'obligation ; qu'au cours de son congé parental, elle n'a jamais pris contact avec son employeur, ne lui a jamais remis aucun document susceptible de l'informer de la prolongation de ce congé, voir de son existence ; que malgré les demandes réitérées de son employeur au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, Mme Fatima X... ne lui a jamais adressé les documents susceptibles de justifier de son congé parental ; que